Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 4 mars, 4 avril et 30 mai 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 50% de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 475,63, en tant qu’il ne lui a pas été accordé la remise totale.
Elle soutient que :
- son conjoint ne perçoit qu’une petite retraite et ils sont dans l’incapacité de régler le reliquat de dette laissée à sa charge au vu des charges du foyer ;
- sa situation justifie la remise totale de l’indu réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui a cessé son activité d’infirmière libérale en décembre 2021, est connue de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne comme étant en couple avec M. B… depuis le 1er novembre 2021. A compter du 1er mars 2022, elle a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. A la suite d’un contrôle de situation, ayant mis en évidence que l’intéressée n’avait pas déclaré les pensions versées à son concubin, ses droits ont été recalculés au regard de l’ensemble des ressources du foyer. Le 15 mai 2023, un indu de revenu de solidarité activité d’un montant de 2 475,63 euros lui a notamment été réclamé au titre de la période du 1er mars au 31 août 2022. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 8 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50%, laissant ainsi à sa charge un reliquat de 1 237,81 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, il n’est pas établi une volonté manifeste de tromper l’administration. La requérante peut dès lors être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment du reste à vivre dont fait état le département en défense et qui n’est pas sérieusement remis en cause par la production par la requérante d’un état de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des justificatifs d’assurances et de télécommunications à hauteur d’environ 280 euros, que le remboursement du reliquat de sa dette de RSA serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette, et à obtenir une remise supplémentaire.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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