Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2025, n° 2310750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310750 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A interroge le tribunal, à la suite de l’émission, le 25 septembre 2023, d’un titre de perception pour un montant de 277,09 euros correspondant à un indu de rémunération, sur le « remboursement » auprès de son ex-conjointe de sommes qu’il lui a versées « du 18 juillet 2021 au 31 juillet 2021 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
3. M. A interroge le tribunal afin qu’il lui indique « par quel moyen et sous quelles conditions » il pourrait se faire « rembourser » auprès de son ex-conjointe le « reliquat du 18 juillet 2021 au 31 juillet 2021 ». Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. La requête de M. A, qui ne présente aucune conclusion recevable ainsi que l’oppose le ministre des armées, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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