Rejet 7 mars 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2110737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2110737 avant-dire-droit du 1er mars 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. G E et Mme C I afin de permettre à la commune de Chauconin-Neufmontiers de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué en l’absence d’avis conforme du préfet conformément à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la commune de Chauconin-Neufmontiers, représentée par Me Gerphagnon, produit le permis de construire modificatif qu’elle a délivré à Mme H le 18 juillet 2024, et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, par un arrêté du 18 juillet 2024, elle a délivré à Mme H un permis de construire modificatif qui régularise les vices relevés par le tribunal.
Par un mémoire reçu le 17 septembre 2024, M. E et Mme I, représentés par Me Deborne, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de Chauconin-Neufmontiers a délivré à Mme H un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif du 18 juillet 2024 ne régularise pas le vice retenu par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
La procédure a été communiquée à M. et Mme A et à Mme H qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 21 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré le 21 janvier 2025 pour la commune de Chauconin-Neufmontiers et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cabrera, représentant la commune de Chauconin-Neufmontiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de Chauconin-Neufmontiers a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 1981 (lot B) située rue Pierre Charton à Chauconin-Neufmontiers. Par un arrêté du 28 avril 2022, ce permis de construire a été transféré à Mme F H. Par un jugement n°2110737 avant dire droit du 1er mars 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer sur leur requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune de Chauconin-Neufmontiers de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué en l’absence d’avis conforme du préfet conformément à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. / () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’État dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d’instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt « . Aux termes de l’article L. 422-5 de ce code : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune ".
5. Il ressort de la notice explicative du projet que « la parcelle est issue de la déclaration préalable de division du 20 septembre 2019 » et que le terrain d’assiette du projet correspond au lot B de la parcelle cadastrée section AL n° 1981. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire de régularisation a été délivré le 18 juillet 2024, soit durant ce délai de 5 ans qui courait depuis le 20 septembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires n’ont pas entendu se prévaloir de la cristallisation des dispositions d’urbanisme applicables dans leur permis de construire modificatif et qu’ils ont demandé expressément l’application du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’avis conforme du préfet de Seine-et-Marne ne devait plus être sollicité. Par suite, l’arrêté du 18 juillet 2024 a permis de régulariser le vice d’incompétence entachant l’arrêté initial du 6 juillet 2021.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». Aux termes du lexique national d’urbanisme, un bâtiment est défini comme « une construction couverte et close ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le nouveau règlement du plan local d’urbanisme est applicable au permis de construire de régularisation. Il en résulte que les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ne trouvent plus à s’appliquer et que le vice tiré de la méconnaissance de cette disposition doit, par suite, être regardé comme ayant été régularisé. Enfin, les requérants ne soulèvent pas la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en matière d’implantation par rapport à la limite séparative. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme a été régularisé par l’arrêté du 18 juillet 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 6 juillet 2021 et du 18 juillet 2024 du maire de Chauconin-Neufmontiers présentées par M. E et Mme I doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chauconin-Neufmontiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E et Mme I réclament au titre des frais liés au litige. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E et Mme I la somme demandée par la commune de Chauconin-Neufmontiers sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chauconin-Neufmontiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et Mme C I, à la commune de Chauconin-Neufmontiers, à M. B et Mme D A et à Mme F H.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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