Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2507573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2025, Mme D… B… produit devant le tribunal une décision du 2 octobre 2025 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde a refusé de traduire le docteur A… C… devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
3. Par sa requête, Mme B… une décision du 2 octobre 2025 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde a refusé de traduire le docteur A… C… devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Elle produit également plusieurs ordonnances médicales. Toutefois, cette production de Mme B… ne comporte l’exposé d’aucun moyen juridique ni d’aucune conclusion à fin d’annulation ou d’indemnisation d’une décision administrative. Par conséquent, en l’absence d’exposé de conclusions telles qu’exigées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B…, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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