Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2601799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu :
les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment la demande de régularisation du 26 mars 2026 adressée à Mme A….
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 26 mars 2026, qui a été retiré, Mme A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu’elle avait effectivement adressé un recours préalable au président du conseil départemental en contestation de la décision du 19 janvier 2026 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Mme A… n’établit donc pas avoir, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté auprès du département de l’Eure le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions concernant le refus d’octroyer à Mme A… la carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Copie en sera adressée au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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