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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2023, n° 2207072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 14 octobre 2022, la société Chute de Chambaud, représentée par Me Tschanz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de déterminer les causes et les conséquences de l’engravement de la rivière l’Eyrieux au droit de sa centrale hydroélectrique et d’évaluer les préjudices en résultant, lequel expert devra déposer un pré-rapport ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle exploite une microcentrale hydroélectrique située sur la rivière l’Eyrieux ;
— en 2010, la commune du Cheylard a fait réaliser des travaux pour transformer le barrage érigé en aval de la microcentrale en site de baignade ;
— ces travaux ont perturbé le transit des sédiments et, postérieurement à l’année 2010, il a été constaté un amoncellement des sédiments en amont du barrage nécessitant des curages réguliers ;
— la présence de sédiments au rejet des turbines affecte la production d’énergie hydroélectrique de la microcentrale, lui causant un préjudice financier ;
— en outre, alors que le remous du barrage de baignade atteint et dépasse la propriété de l’usine hydroélectrique, la commune du Cheylard a refusé de signer la convention qui lui aurait permis de réaliser toutes interventions techniques sur l’installation de l’usine hydroélectrique en période d’étiage, entrainant également un préjudice financier ;
— sa demande ne se heurte à aucune prescription dès lors, d’une part, qu’elle ne disposait pas d’indications suffisantes selon lesquelles son préjudice pourrait être imputable au fait de la commune du Cheylard et, d’autre part, que son préjudice présente un caractère évolutif ;
— le lien de causalité entre la mauvaise conception du barrage et l’engravement au droit de la microcentrale hydroélectrique est manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la commune du Cheylard, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société Chute de Chambaud la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fonctionnement du barrage est identique à 2010 et depuis 2016 a minima, date de sa demande de renouvellement d’exploiter sa microcentrale, la requérante était en mesure de solliciter une mesure d’expertise ou réparation de son préjudice lié au fonctionnement du barrage ce qu’elle n’a pas fait, son action est donc aujourd’hui manifestement prescrite ;
— la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que le fonctionnement du barrage lui causerait un préjudice tenant au niveau de l’eau et au flux de sédiments généré par le seuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. La société Chute de Chambaud demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes de l’engravement de la rivière l’Eyrieux au droit de sa centrale hydroélectrique, ses conséquences sur sa production d’hydroélectricité et les préjudices en résultant. Elle fait valoir que la responsabilité de la commune est engagée en raison des préjudices qu’elle subit du fait du fonctionnement du barrage.
4. Pour conclure au rejet de la requête, la commune du Cheylard fait quant à elle valoir que l’action de la requérante est prescrite et qu’au demeurant celle-ci ne produit aucun élément de nature à établir que le fonctionnement du barrage lui causerait un préjudice tenant au niveau de l’eau et au flux de sédiments généré par le seuil. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la prescription de l’action de la société Chute de Chambaud n’est pas manifeste dès lors que le préjudice subi par cette dernière peut être qualifié d’évolutif. D’autre part, la mesure d’expertise est une simple mesure d’instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des dommages allégués par la société Chute de Chambaud, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par la partie défenderesse. Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par la société Chute de Chambaud, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l’engravement de la rivière l’Eyrieux au droit de sa centrale hydroélectrique et d’évaluer les préjudices en résultant, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de la société Chute de Chambaud tendant à imposer cette formalité à l’expert sont rejetées.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il s’ensuit que les conclusions de la requérante relative aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Cheylard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, domicilié au 430 route de Mollard à Jarrie (38560), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- apporter toute explication nécessaire relative à l’hydromorphologie et au fonctionnement du cours d’eau non domanial l’Eyrieux ;
3°- dresser un état descriptif et qualitatif de l’engravement de la rivière au droit de la centrale hydroélectrique et mesurer la longueur du remous créé par le barrage de baignade de la commune du Cheylard ;
4°- identifier sur un plan les parcelles cadastrales de la commune du Cheylard sur les deux rives de la rivière ;
5°- effectuer toutes recherches, analyses ou mesures nécessaires relatives au fonctionnement du barrage de baignade de la commune du Cheylard et ses conséquences pour la production d’hydroélectricité de la société Chute de Chambaud ;
6°- évaluer les conséquences éventuelles de la rehausse du barrage communal sur le niveau de la lame d’eau en amont du barrage en cas de crues et évaluer les dommages subis par la centrale hydroélectrique dans cette hypothèse ;
7°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la société Chute de Chambaud par le fonctionnement du barrage de baignade, notamment les éventuelles pertes de chiffre d’affaires dues à la réduction alléguée de la production d’énergie et à l’impossibilité de réaliser la maintenance de ses installations grâce à des interventions techniques en période d’étiage ;
8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la société Chute de Chambaud et de la commune du Cheylard.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chute de Chambaud, à la commune du Cheylard et à l’expert.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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