Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2023, n° 2207072
TA Lyon 12 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la responsabilité de la commune

    La cour a estimé que la demande d'expertise est utile pour déterminer la réalité et l'étendue des dommages allégués, sans préjuger de leur imputabilité, et que la prescription de l'action n'est pas manifeste.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande, précisant que les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, désignant la partie qui les supportera.

Résumé par Doctrine IA

La société Chute de Chambaud demande au juge des référés de désigner un expert chargé de déterminer les causes et les conséquences de l’engravement de la rivière l’Eyrieux au droit de sa centrale hydroélectrique et d’évaluer les préjudices en résultant. Elle soutient que la commune du Cheylard est responsable de ces préjudices. La commune du Cheylard demande le rejet de la requête, arguant que l'action de la société Chute de Chambaud est prescrite et qu'elle ne produit aucun élément prouvant le préjudice causé par le fonctionnement du barrage. La juridiction décide d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes et les conséquences de l'engravement de la rivière et d'évaluer les préjudices, considérant que la demande d'expertise présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions légales. Les conclusions de la société Chute de Chambaud concernant un pré-rapport de l'expert sont rejetées. Les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance. Les conclusions de la commune du Cheylard sur les dépens sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 12 janv. 2023, n° 2207072
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2207072
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2023, n° 2207072