Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2305271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ne lui a attribué la prime de transition énergétique que pour un montant estimé à 10 000 euros.
Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une prime de 11 000 euros dès lors qu’il a initié le dépôt de sa demande de prime de transition énergétique le 31 mars 2023 et que son dossier a été rejeté en raison d’un « bug » informatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un bien situé au lieudit Caudan, sur le territoire de la commune de Noyal-Pontivy. Il a souhaité bénéficier de la prime de transition énergétique pour le financement de travaux d’installation d’une pompe à chaleur géothermique. Par une décision du 25 mai 2023, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat lui a attribué cette prime pour un montant estimé à 10 000 euros. M. B…, qui estime pouvoir prétendre au versement de la somme de 11 000 euros a formé une réclamation préalable obligatoire contre cette décision le 20 juin 2023 dont il a été accusé réception le 21 juillet 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sur cette demande. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « (…) Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique dans sa version alors en vigueur : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l’annexe précitée ne peut être réalisée qu’en immeuble bâti individuel situé en France métropolitaine. (…) / II. -Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. ». Aux termes de l’annexe 1 : dépenses exigibles à la prime de transition énergétique : « (…) 4. Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire : / a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l’échangeur de chaleur souterrain associé ; (…). ». L’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique comporte une annexe 2 correspondant aux barèmes relatifs au montant de la prime. Dans sa version applicable du 1er avril 2023 au 1er janvier 2024, il était prévu, s’agissant des pompes à chaleur géothermique, pour les ménages aux ressources très modestes, un montant de 10 000 euros. Dans la version en vigueur du 1er février au 31 mars 2023, ce montant était de 11 000 euros.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il aurait dû bénéficier de la réglementation en vigueur au 31 mars 2023, date à laquelle il a initié sa demande de prime qui a été rejetée en raison d’un « bug » informatique. Toutefois, il n’apporte aucune pièce démontrant des dysfonctionnements sur le site internet « maprimerenov.gouv.fr » le 31 mars 2023. S’il apparaît qu’un mail a été envoyé ce jour, à 18h51, à la personne choisie par M. B… comme mandataire afin de réaliser en son nom sa demande de prime de transition énergétique et l’invitant à accepter ou refuser cette demande, il n’est pas démontré qu’un dossier complet dont l’administration aurait accusé réception, aurait été déposé le 31 mars 2023. Il n’a été accusé réception de la demande que le 4 avril 2023. Dans ces conditions, l’Agence nationale de l’habitat était fondée à appliquer la réglementation en vigueur à la date du 4 avril 2023 et non pas celle applicable le 31 mars 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice de l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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