Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 28 nov. 2025, n° 2306935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023, 16 septembre 2024 et 23 octobre 2024, Mme A… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, C… D…, représentée par Me Joyce Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lille de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe de sa fille C… au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à sa fille C… une somme de 470 euros et à elle-même une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs au cours de l’année scolaire 2022-2023 au sein du collège Gambetta de Lys-lez-Lannoy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein du collège Gambetta, qui a eu pour conséquence de priver sa fille C…, scolarisée en classe de sixième, de 47 heures d’enseignement de français au titre de l’année scolaire 2022-2023, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le rectorat de l’académie de Lille n’a pris aucune mesure structurelle globale suffisante pour procéder au remplacement de l’enseignant absent ;
- le manquement de l’Etat à son obligation constitutionnelle et légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits a causé à sa fille un retard conséquent dans ses apprentissages, qui devra être indemnisé à hauteur de 470 euros, et à elle-même un préjudice moral, évalué à la somme de 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2024 et 19 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le professeur de français de la jeune C… D…, absent pour motif médical du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2023, a été remplacé, à compter du 5 décembre 2022, par le recours à des professeures contractuelles et titulaires, de telle sorte que l’élève n’a été privée que de dix-huit heures d’enseignement dans cette matière au cours de l’année scolaire 2022-2023 ; dans ces conditions, aucune inaction fautive ne saurait être reprochée à l’Etat ;
- le retard de progression scolaire de l’élève C… n’est pas établi, et la requérante ne justifie pas des cours particuliers dont sa fille aurait bénéficié pour pallier les absences de son professeur ;
- le préjudice moral de Mme D… n’est pas établi ;
- il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et l’absence d’heures d’enseignement obligatoire ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction demandée.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 3 juillet 2023, Mme D… a demandé à la rectrice de l’académie de Lille de l’indemniser, ainsi que sa fille C…, des préjudices subis par elles à raison d’heures de cours non dispensées par le professeur de français de sa fille, scolarisée en classe de sixième au collège Gambetta de Lys-lez-Lannoy (59), au titre de l’année scolaire 2022-2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme D…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 970 euros en réparation des préjudices résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L’article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». Aux termes de l’article D. 332-4 du même code : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation (…) ». Enfin, les matières obligatoires au collège et leurs volumes horaires sont fixés par l’arrêté susvisé du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège. A cet égard, l’annexe 1 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige, prévoit que les élèves en classe de sixième bénéficient de 4h30 d’enseignement de français par semaine.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Mme D… soutient qu’en raison de l’absence de son professeur de français, sa fille C… a été privée de quarante-sept heures d’enseignements dans cette matière au cours de l’année scolaire 2022-2023 et que les mesures de remplacement mises en place par le rectorat de l’académie de Lille étaient insuffisantes. Il résulte de l’instruction que ce professeur a été absent ponctuellement les 8 septembre, 29 septembre et 6 octobre 2022, puis de façon continue à compter du 3 novembre 2022 jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’alors que le rectorat avait entendu pourvoir au remplacement de cet enseignant par le recours à des professeurs remplaçants pour les périodes du 5 décembre 2022 au 20 janvier 2023, du 2 février au 12 mai 2023, et du 16 mai au 7 juillet 2023, ces derniers ont eux-mêmes été absents, pour différents motifs, durant une partie des périodes considérées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’élève C… aurait été elle-même absente pour une durée significative au cours de l’année scolaire 2022/2023. Au total, il résulte de l’instruction que cette dernière a été privée, sur l’ensemble de l’année scolaire en cause, de cinquante-cinq he heures d’enseignements de français sur les cent-soixante-deux heures annuelles prévues dans cette matière obligatoire, à raison de 4h30 par semaine sur trente-six semaines de cours, soit environ 34 % du volume horaire annuel dans cette discipline, ce qui constitue une période appréciable. Dans ces conditions, eu égard au volume conséquent d’heures non dispensées dans cette matière obligatoire au cours de l’année de sixième, qui constitue une année charnière dans la scolarité des élèves, l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de l’éducation de nature à engager sa responsabilité, sans que les mesures prises par le rectorat pour tenter de pallier les absences des différents professeurs, et le caractère imprévisible de certaines de ces absences, ne soient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à l’exonérer, même partiellement, de cette responsabilité.
Sur les préjudices :
Il résulte du volume élevé d’heures de cours non dispensées en français à la jeune C… que cette dernière a nécessairement accusé un retard et des lacunes dans les apprentissages obligatoires de cette matière, lui occasionnant un préjudice direct et certain tenant aux troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’éducation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 470 euros sollicitée. En revanche, la requérante, qui ne justifie pas de troubles dans ses conditions d’existence ni de son préjudice moral, n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice propre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner d’autre mesure d’instruction que celle prescrite par le tribunal le 21 octobre 2025, que Mme D… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 470 euros en réparation du préjudice subi par sa fille C….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… une somme de 470 euros au titre du préjudice subi par sa fille C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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