Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 févr. 2026, n° 2600212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, la société TDF, représentée par Me Bon Julien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution ensemble de l’arrêté du 1er septembre 2025 du maire d’Assas portant retrait de la décision tacite de non-opposition et opposition au projet de la société TDF, ainsi que le rejet implicite par le maire d’Assas du recours gracieux de la société TDF dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Assas de délivrer un certificat provisoire attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition pour la demande enregistrée sous le n° DP 034 14 25 00032 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé lieudit « Les Ortes », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Assas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- le déploiement du réseau de téléphonie mobile sur le territoire national relève d’un intérêt public au regard des obligations de l’opérateur ;
- le projet a vocation à couvrir un territoire et une population à ce jour non couverts par le réseau 4G de l’opérateur et à restaurer la technologie 5G ;
- la décision est de nature à porter atteinte à ses intérêts dès lors qu’elle doit respecter les engagements contractuels de mise à disposition de sites souscrits par elle sous la surveillance de l’ARCEP.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- le motif d’opposition tiré de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation à deux égards :
* le projet est expressément autorisé par les dispositions de l’article A1 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il relève des installations d’intérêt général, ce qui implique qu’en s’opposant au projet en se fondant sur cet article, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
* les dispositions de l’article A2 du plan local d’urbanisme sont illégales dès lors que les antennes relais de téléphonie mobile sont interdites sur la quasi-totalité du territoire communal et ne peuvent par suite fonder l’opposition au projet, sans entacher la décision d’une erreur de droit.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 février 2026, la société TDF déclare se désister de sa requête dès lors que la commune a retiré l’arrêté litigieux et ne s’est pas opposée à la déclaration préalable par une décision du 26 janvier 2026 et renonce également à sa demande formée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la commune d’Assas, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que par décision du 26 janvier 2026, elle a pris un arrêté de retrait de sa décision d’opposition à déclaration préalable du 1er septembre 2025 et a délivré à la société TDF un certificat attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2600211 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mai 2025, la société TDF a déposé, auprès des services de la commune d’Assas, une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile de 36 mètres de hauteur sur un terrain cadastré F62, lieu-dit « Les Ortes » à Assas. Le 11 juin 2025, le service instructeur de la commune a sollicité la production d’un plan de masse et d’un croquis matérialisant la division projetée. Le 16 juin 2025, une décision tacite de non-opposition est née. Par courrier du 19 juin 2025, reçu le 23 juin, la société TDF a sollicité la délivrance d’un certificat de non-opposition tacite. Par courrier du 4 août 2025, la commune d’Assas informait la société TDF de son intention de retirer la décision tacite de non-opposition et demandait à cette dernière de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par arrêté du 1er septembre 2025, la commune a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition du 16 juin 2025 et s’est opposée au projet objet de la déclaration préalable déposée le 15 mai 2025. Par courrier du 21 octobre 2025, reçu le 24 octobre, la société TDF a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, la société TDF demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution dudit arrêté du 1er septembre 2025, ensemble de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 février 2026 postérieurement à l’introduction de la requête, la société TDF a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension présentées par la société TDF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune d’Assas.
Fait à Montpellier, le 6 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
M. A…
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