Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 29 févr. 2024, n° 2105048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2105048 et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 27 août 2021 et le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Masotta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le centre hospitalier de Millau a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Millau de reconstituer sa carrière et son traitement et de la placer en congé de longue maladie à compter du 23 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 41, 3° et 4°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors qu’elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 27 avril et le 28 juin 2022, le centre hospitalier de Millau, représenté par Me Constans, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— une décision du 30 mai 2022 s’est substituée à la décision attaqué du 6 août 2021 ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2022 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2105049 et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 27 août 2021 et le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Masotta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le centre hospitalier de Millau a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie, ensemble la décision du 23 août 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Millau de reconstituer sa carrière et son traitement et de la placer en congé de longue maladie à compter du 26 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le directeur du centre hospitalier s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 41, 3° et 4°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors qu’elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le centre hospitalier de Millau, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme A est irrecevable en l’absence de décision faisant grief et en raison de la tardiveté de son recours gracieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 août 2022 à 12 heures.
III. Par une requête n°2106859 et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 25 novembre 2021 et le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Masotta, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Millau à lui verser une somme d’un montant total de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée dès lors que le directeur s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de l’admettre au bénéfice du congé de longue maladie et que sa décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 41, 3° et 4°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors qu’elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée dès lors qu’elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur son aptitude et que les possibilités de reclassement n’ont pas été examinées en méconnaissance des dispositions des articles 62 et 71 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 29 du décret du 19 avril 1988 ;
— le montant total des préjudices subis à raison de ces fautes s’élève à 50 000 euros, lequel se décompose comme suit :
* son préjudice financier est constitué d’une perte de traitements d’un montant de 20 000 euros et d’une perte sur ses droits à la retraite d’un montant de 20 000 euros ;
* son préjudice moral, lié à la gestion de sa carrière, à la précarité administrative dans laquelle elle s’est retrouvée alors qu’elle souffre d’une grave dépression et le stress que cette situation a engendré, peut être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le centre hospitalier de Millau, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Millau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a été recrutée par le centre hospitalier de Millau en qualité d’aide-soignante. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 décembre 2019. Le 24 avril 2020, elle a formulé une demande de placement en congé de longue maladie. Par un courrier du 18 juin 2020, le centre hospitalier de Millau lui a indiqué que le comité médical, lors de sa séance du 9 juin 2020, avait étudié ses arrêts de maladie successifs depuis le 26 décembre 2019 et que ceux-ci relevaient d’un congé de maladie ordinaire jusqu’au 25 juin 2020. Par un courrier du 21 décembre 2020, ce même établissement lui a indiqué que ledit comité avait, lors de sa séance du 7 octobre 2020, étudié sa demande de reconnaissance en congé de longue maladie de ses arrêts de travail depuis le 26 décembre 2019, et maintenu ces arrêts en maladie ordinaire. Par une décision du 11 mai 2021, il l’a par ailleurs placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de douze mois, à compter du 26 décembre 2020. Mme A a formé, le 1er juillet 2021, un recours gracieux contre cette décision ainsi que contre le courrier du 21 décembre 2020. Ce recours ayant été expressément rejeté par le centre hospitalier le 23 août 2021, Mme A a lui a adressé, par courrier du 9 septembre 2021, une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans la gestion de sa carrière. Par sa requête n° 2105048, elle demande l’annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue durée et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020. Par sa requête n° 2105049, elle demande l’annulation de la décision du 18 juin 2020, ensemble la décision du 23 août 2021 portant rejet de son recours gracieux. Enfin, par sa requête n° 2106859, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Millau à lui verser une somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2105048, n° 2105049, et n° 2106859 qui concernent la même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Millau dans l’instance n° 2105049 :
3. Le centre hospitalier fait valoir que le courrier du 18 juin 2020 a eu simplement pour objet d’informer Mme A de l’avis du comité médical du 9 juin 2020 et ne présente donc pas de caractère décisoire. Toutefois, il résulte des termes de ce courrier que la directrice des ressources humaines du centre hospitalier qui, après y avoir mentionné l’avis rendu le 9 juin 2020 par le comité médical, indique que les arrêts de maladie successifs de Mme A depuis le 26 décembre 2019 « relèvent d’un congé de maladie ordinaire jusqu’au 25 juin 2020 », a ce faisant rejeté la demande de l’intéressée en se fondant sur l’avis du comité médical. Par suite, et alors au surplus qu’il n’a pas été fait droit à la demande de Mme A, la décision expresse du 6 août 2021 ayant un caractère purement confirmatif en ce qu’elle concerne la période du 26 décembre 2019 au 25 juin 2020, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que les conclusions en annulation formées à l’encontre du courrier du 18 juin 2020 seraient irrecevables.
4. Par ailleurs, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 23 août 2021 ayant rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre des décisions du 21 décembre 2020 et du 11 mai 2021 doivent être regardées comme également dirigées contre chacune de ces deux dernières décisions. A cet égard, dans le courrier du 21 décembre 2020, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier, après y avoir mentionné l’avis défavorable rendu le 9 juin 2020 par le comité médical, indique que ledit comité « maintient vos arrêts de travail en maladie ordinaire ». Cette formulation suffit à établir que la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a entendu rejeter la demande de Mme A en se fondant sur l’avis du comité médical du 9 juin 2020 dont elle a d’ailleurs considéré, alors même qu’il a un caractère simplement consultatif, qu’il la liait. En outre, et dès lors que ce courrier du 21 décembre 2020 ne mentionne pas les voies et délais de recours, et qu’il n’est pas établi que la décision du 11 mai 2021 aurait été notifiée à Mme A plus de deux mois avant la réception de son recours gracieux du 1er juillet 2021, le centre hospitalier de Millau n’est pas fondé à soutenir que ce recours gracieux était tardif. Par suite, Mme A est recevable à demander l’annulation des décisions du 21 décembre 2020 et du 11 mai 2021, ensemble la décision du 23 août 2021 ayant rejeté son recours gracieux à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
5. Après que le comité médical départemental s’est prononcé favorablement sur la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé de Mme A, par un avis du 5 mai 2021, confirmé le 3 mai 2022 par le comité médical supérieur, le centre hospitalier de Millau a, par une décision du 30 mai 2022, de nouveau refusé d’octroyer à l’intéressée un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette nouvelle décision ne s’est pas substituée aux décisions antérieures par lesquelles il a rejeté les demandes de Mme A tendant à être placée en congé de longue maladie pour la période du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2020, et ne les a pas davantage retirées ou abrogées, lesdites décisions ayant d’ailleurs produit leurs effets. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité du refus de placer Mme A en congé de longue maladie sur la période du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020 et de la décision de la placer en disponibilité d’office à compter du 26 décembre 2020 :
6. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « » Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A a souffert d’une dépression en 2015, dans un contexte de burn out, et qu’elle a été hospitalisée à ce titre. Le 22 décembre 2019, elle a été admise aux urgences pour un malaise suivi d’une perte de connaissance et le 26 décembre suivant, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2020 pour un syndrome dépressif, cet arrêt de travail ayant donné lieu à plusieurs prolongations successives jusqu’au 30 avril 2021. Certes, par trois avis du 9 juin 2020, du 7 octobre 2020 et du 5 mai 2021, le comité médical départemental a estimé que ces arrêts de travail relevaient d’un congé de maladie ordinaire, position confirmée par le comité médical supérieur dans un avis du 3 mai 2022. Toutefois, ces appréciations sont contredites par la demande de congé longue maladie formulée le 24 avril 2020, pour un syndrome dépressif, par le médecin psychiatre de Mme A, lequel précise qu’elle est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle. Il ressort par ailleurs de l’alerte adressée le 26 avril 2021 par le médecin du travail au président du comité médical départemental, que lors des consultations qui se sont déroulées les 5 février, 31 août et 30 novembre 2020, ce médecin a constaté que l’état de santé de Mme A s’était notablement aggravé et n’était pas compatible avec une reprise de son activité professionnelle. Il indique par ailleurs que l’intéressée a développé des troubles somatiques polyalgiques dans la suite de la dégradation de son état psychique, qu’elle a été hospitalisée le 2 avril 2021 au centre de santé mentale de Millau, et qu’elle est reconnue en « dépression grave » par le service médical de l’assurance maladie au titre d’une affection de longue durée depuis le 11 novembre 2019, en précisant qu’elle le restera au moins jusqu’en 2024. Enfin, le compte rendu d’expertise du 7 février 2022 réalisé par un médecin agréé, bien que postérieur à date de la décision attaquée, analyse la situation de santé antérieure de Mme A et indique que celle-ci a présenté une nouvelle décompensation anxiodépressive dont le caractère de gravité et d’évolutivité depuis le 26 décembre 2019 justifie l’octroi d’un congé de longue maladie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Millau, Mme A doit être regardée comme ayant souffert, à compter du 26 décembre 2019, d’une maladie rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés, la plaçant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder un congé de longue maladie sur la période du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Millau a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions des 18 juin 2020, 21 décembre 2020 et 6 août 2021. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2021 l’ayant placée en disponibilité d’office pour raison de santé pendant une durée de douze mois à compter du 26 décembre 2020, dès lors qu’à cette date, elle n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie, à quelque titre que ce soit.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Millau :
9. Compte tenu du motif retenu pour annuler les décisions ayant refusé à A le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’ayant placée en disponibilité d’office à compter du 26 décembre 2020 pour une durée de douze mois, la responsabilité du centre hospitalier de Millau est engagée au titre de ces illégalités fautives.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Si Mme A fait état du préjudice financier et de carrière ayant résulté des illégalités fautives commises par le centre hospitalier, la réalité de ce préjudice n’est pas établie dès lors que, du fait de son placement en congé de longue maladie sur la période du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020 et du réexamen de sa situation pour la période du 26 décembre 2020 au 25 décembre 2021, enjoints par le présent jugement, elle bénéficiera rétroactivement du traitement dû à ce titre et des droits à la retraite en résultant.
11. En revanche, il résulte de l’instruction que les fautes commises à son égard ont nécessairement participé à la dégradation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions en litige implique nécessairement que Mme A soit placée en congé de longue maladie sur la période du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020 et en congé de longue durée ou de longue maladie, dans les conditions fixées à l’article 19 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique, pour la période du 26 décembre 2020 au 25 décembre 2021. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Millau de placer Mme A en congé de longue maladie pour la période du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020, de réexaminer sa situation pour la période du 26 décembre 2020 au 25 décembre 2021, et de reconstituer en conséquence sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Millau.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 juin 2020, du 21 décembre 2021, du 11 mai 2021 et du 6 août 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Millau de placer Mme A en congé de longue maladie pour la période du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020, de réexaminer sa situation pour la période du 26 décembre 2020 au 25 décembre 2021 et de reconstituer en conséquence sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Millau est condamné à verser à Mme A une somme de 3 000 euros en réparations des préjudices subis.
Article 4 : Le centre hospitalier de Millau versera une somme de 2 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Millau.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Daguerre de Hureaux, premier conseiller,
M. Rives, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’assesseur le plus ancien,
A. DAGUERRE DE HUREAUX
La présidente – rapporteure
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
2-2105049-2106859
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