Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2606817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence caractérisée dès lors qu’actuellement placé en rétention au Mesnil-Amelot, son expulsion est imminente ;
- la mesure d’expulsion en cause, qui est disproportionnée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et à l’intérêt supérieur de ses enfants de vivre auprès de leur père, alors que la menace à l’ordre public que lui reproche le préfet n’a pas un caractère de gravité tel qu’il puisse primer sur son droit absolu de vivre en France auprès de ses proches ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace grave qu’il représenterait pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Orum, substituant Me Samba, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 30 mars 2026 à 14 heures 21, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 7 mai 1982, est entré en France le 16 mars 1984 dans le cadre d’un regroupement familial. Muni d’une carte de résident valable jusqu’au 6 février 2032, il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise le 17 octobre 2023, puis libéré le 29 janvier 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a expulsé du territoire français et d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
M. B… a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire français, alors qu’il était muni d’une carte de résident valable jusqu’au 6 février 2032. La condition d’urgence est donc présumée. Faute de mémoire en défense produit avant la clôture de l’instruction, le préfet du Val-d’Oise ne renverse pas cette présomption. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion en litige est imminente dès lors que l’intéressé est placé en rétention au Mesnil-Amelot, la condition d’extrême urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour édicter l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise a considéré que M. B… représentait une menace grave pour l’ordre public au vu de dix condamnations pénales entre 2002 et 2023, la dernière à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse en récidive. Toutefois, nonobstant la gravité de ces faits, M. B… est entré en France il y a 42 ans dans le cadre d’un regroupement familial, alors qu’il n’était âgé que d’un an. Il soutient sans être contesté qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, toute sa famille vivant en France, notamment son épouse depuis 2012, de nationalité française, et leurs cinq enfants. Il résulte par ailleurs de l’instruction que depuis sa levée d’écrou, M. B… travaille en qualité d’opérateur polyvalent auprès de la société Samsic Indoors établie à Roissy-en-France (Val-d’Oise), ce qui démontre sa volonté de réinsertion. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et à l’intérêt supérieur de ses enfants de vivre auprès de leur père, dont ils risquent d’être séparés en cas d’exécution de la mesure d’expulsion en litige, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a expulsé M. B… du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a expulsé M. B… du territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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