Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2603289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a conclu un contrat d’apprentissage dont l’exécution est conditionnée à la présentation d’un titre de séjour avant le 16 mars 2026, dans un secteur professionnel en tension ; le silence prolongé de l’administration sur sa demande, qui présente un caractère complet et malgré ses relances constitue une carence administrative qui porte atteinte à son insertion sociale et professionnelle ainsi qu’à son droit à une vie personnelle et familiale tel que consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure demandée est utile et proportionnée dès lors qu’elle lui permettra d’effectuer son apprentissage et ne préjuge pas de son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 22 octobre 2006 à Batouri (Cameroun) demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… produit uniquement l’accusé de réception postal attestant de la réception, le 20 janvier 2026, de son courrier par les services de la préfecture du Nord. Toutefois, une telle pièce ne saurait, à elle seule, établir que le courrier comportait sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et que son dossier de demande comportait l’ensemble des pièces nécessaires à son examen et devait être réputé complet. Dès lors, le requérant n’établit pas que l’administration était, en conséquence, tenue de procéder à son enregistrement et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Si M. A… justifie avoir adressé plusieurs relances à la préfecture, ces démarches ne permettent pas davantage de démontrer le caractère complet de son dossier de demande de titre à la date alléguée de sa réception. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments probants relatifs à la complétude de sa demande de titre, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour l’administration de délivrer le document sollicité.
6. En second lieu, la seule circonstance que M. A… soit privé d’un document permettant de justifier de son séjour, alors que d’une part, le requérant est taisant sur sa situation administrative antérieure ainsi que sur sa situation personnelle et que d’autre part, le courrier a été déposé à la préfecture du Nord plus d’un mois après la date de conclusion figurant sur le contrat d’apprentissage produit, contrat qui n’est au demeurant pas signé par M. A…, ne permet pas de caractériser l’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du CJA, en toutes ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
Pour expédition conforme,
La greffière
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