Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif que la maire de Vérines (Charente-Maritime) lui a délivré le 2 mars 2022, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Vérines de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vérines une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme négatif du 2 mars 2022 est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature exécutoire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la maire a commis une erreur de droit dès lors que, pour lui délivrer un certificat négatif au motif que le terrain d’assiette du projet n’est desservi que par une voie non ouverte à la circulation des véhicules motorisés, il s’est fondé sur une délibération du conseil municipal relative aux voies vertes, qui ne constitue pas une disposition d’urbanisme ;
— il a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune difficulté d’accès au terrain et qu’il ne peut lui refuser le droit d’accéder à sa propriété en voiture.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Vérines, représentée par Me Viel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une simple « attestation de tacicité », non contre le certificat négatif implicite lui-même ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’attestation du 2 mars 2022 et de l’insuffisante motivation de cette attestation sont inopérants, puisque cette attestation n’est pas le certificat d’urbanisme négatif litigieux ; en tout état de cause, ils ne sont pas fondés ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courriers des 2 et 13 septembre 2024, il a été demandé à la commune de Vérines, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de communiquer les éléments justifiant que l’arrêté de la maire de Vérines du 10 juin 2020 portant délégation de fonction et de signature au premier adjoint a été soit affiché, soit publié, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Par courriers des 3 et 17 septembre 2024, la maire de Vérines a fait savoir que, compte tenu de l’ancienneté de l’arrêté en cause, elle n’était pas en mesure de justifier de son affichage et qu’elle ne pouvait produire le certificat attestant du caractère exécutoire de cet acte, mais que celui-ci a été tenu à disposition du public après sa transmission au représentant de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Macé, représentant la commune de Vérines.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire à Vérines (Charente-Maritime) d’une parcelle cadastrée section A3 n° 1870, située 24 rue Villa de Laurius, dont il souhaite détacher un lot à bâtir. Il demande l’annulation du certificat d’urbanisme du 2 mars 2022 par lequel la maire de Vérines a déclaré cette opération non réalisable, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () « . En vertu de l’article R. 410-10 du même code : » Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. () « . Selon l’article R. 410-12 de ce code : » À défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. « . Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 10 novembre 2015 et de l’annexe à ce décret que le silence gardé par le maire sur une demande tendant à l’obtention d’un » certificat d’urbanisme prévu au b de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme " vaut rejet de la demande.
3. D’autre part, lorsqu’après avoir implicitement rejeté une demande, l’administration la rejette par une décision expresse, cette seconde décision se substitue à la première.
4. M. B a sollicité, le 14 décembre 2021, la délivrance d’un certificat d’urbanisme afin de savoir si l’opération consistant au détachement d’un lot à bâtir du terrain dont il est propriétaire au 24 rue Villa de Laurius à Vérines était réalisable. À défaut de réponse de la maire de Vérines dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme, un certificat d’urbanisme tacite ayant exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1 de ce code est né, la maire devant être regardée, conformément aux dispositions du décret du 10 novembre 2015, comme ayant déclaré non réalisable l’opération projetée par M. B. La maire a ensuite transmis à M. B, le 2 mars 2022, une « attestation de tacicité » qui mentionne que l’intéressé est titulaire, depuis le 14 février 2022, d’un certificat tacite ayant les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, détaille les dispositions d’urbanisme applicables au terrain et indique que « l’opération n’est pas réalisable ». Ainsi, en dépit de sa dénomination, l’acte du 2 mars 2022 doit être regardé comme un certificat déclarant non réalisable l’opération projetée par M. B, qui s’est substitué à la décision implicite née le 14 février 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dirigée contre une simple « attestation de tacicité » qui ne fait pas grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ». Selon l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire () peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Selon l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ». Aux termes de l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ».
6. Si l’adjoint au maire signataire du certificat attaqué disposait à cette fin d’une délégation de fonctions, la commune de Vérines a indiqué ne pas être en mesure de transmettre un certificat de la maire attestant du caractère exécutoire de cet acte et s’est bornée à soutenir en des termes généraux que cet arrêté a été tenu à disposition du public en mairie. Il ne ressort ainsi d’aucune des pièces du dossier que cette délégation, qui a un caractère réglementaire, aurait fait l’objet des mesures de publicité propres à lui conférer un caractère exécutoire. En l’absence de délégation de fonctions exécutoire autorisant l’adjoint au maire à signer le certificat d’urbanisme attaqué, celui-ci est entaché d’incompétence.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ».
8. Si le certificat attaqué précise, s’agissant de la motivation en fait, que « l’accès motorisé sur les voies douces de la commune n’est pas réalisable. Le » Petit Chemin « est une voie verte protégée et qui ne peut être ouverte à la circulation de véhicules motorisés », il se borne à viser, s’agissant de la motivation en droit, le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 19 décembre 2019, modifié le 4 mars 2021, en précisant seulement que le terrain de M. B se situe en zone UV-1 de ce plan, sans mentionner précisément les dispositions qui faisaient obstacle au projet de l’intéressé, à savoir celles de l’article UV 7 du règlement dudit plan et de la partie 1.9 des dispositions communes de ce règlement. Dans ces conditions, le certificat attaqué est insuffisamment motivé en droit.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme du 2 mars 2022 par lequel la maire de Vérines a déclaré non réalisable l’opération consistant à détacher un lot à bâtir du terrain dont il est propriétaire au 24 rue Villa de Laurius, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique seulement que la maire de Vérines réexamine la demande de certificat d’urbanisme déposée par M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre à la maire de Vérines de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vérines la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré par la maire de Vérines à M. B le 2 mars 2022 est annulé, ainsi que la décision de la maire rejetant le recours gracieux de M. B.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Vérines de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme déposée par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vérines.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1458 du 10 novembre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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