Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2515713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la SCI 257 rue du 4 août, représentée par Me Cabrespines, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le maire de Villeurbanne a rejeté sa demande de permis de construire et de la décision du 12 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Villeurbanne de lui délivrer un permis de construire provisoire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de permis de construire ; en outre, ce refus entraîne un préjudice financier caractérisant une situation suffisamment grave et immédiate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la décision rejetant son recours gracieux n’est pas suffisamment motivée ;
. le maire de Villeurbanne ne pouvait rejeter sa demande de permis de construire en se fondant sur le caractère incomplet ou insuffisamment précis des pièces contenues dans le dossier de cette demande dès lors que, dans son jugement du 15 mai 2025, le tribunal a estimé que ce dossier était complet ; le maire a ainsi méconnu l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement devenu définitif ; au demeurant, le motif ainsi opposé à sa demande de permis de construire apparaît inexact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas admise quand, comme en l’espèce, le refus de permis de construire en litige fait suite à une demande de régularisation ; en outre, les incidences financières alléguées du refus de permis de construire contesté ne sont pas démontrées ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le refus de permis de construire attaqué est fondé sur le motif tiré du fait que les imprécisions du dossier de demande ne permettent pas d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ; contrairement à ce que soutient la société requérante, ce motif est différent du motif qui a été censuré par le tribunal dans son jugement du 15 mai 2025, qui a estimé que le dossier était complet ;
. le dossier de la demande de permis n’est pas suffisamment précis pour permettre d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ; un accord ne pouvait par suite être donné sur la demande, la légalité du projet étant incertaine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2515712, par laquelle la SCI 257 rue du 4 août demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Cabrespines, pour la SCI 257 rue du 4 août, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Mme A…, pour la commune de Villeurbanne, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Le 6 septembre 2022, la SCI 257 rue du 4 août a déposé une demande de permis de construire pour régulariser des travaux d’aménagement des combles d’un local commercial situé rue du 4 août 1789 à Villeurbanne, de création d’une terrasse en façade ouest de ce bâtiment et d’ouvertures en façades nord et est. Par une décision du 4 janvier 2023, le maire de Villeurbanne a opposé un refus à cette demande. Toutefois, par un jugement du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus de permis de construire et a enjoint au maire de Villeurbanne de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la SCI 257 rue du 4 août et de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq mois. Par suite, en exécution de ce jugement, le maire, par un arrêté du 8 septembre 2025, a statué sur cette demande, en rejetant à nouveau la demande de permis de construire. La SCI 257 rue du 4 août demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension d’exécution de cet arrêté, ainsi que de la décision du 12 novembre 2025 rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, la SCI 257 rue du 4 août peut se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. En se bornant à faire valoir que les incidences financières du refus de permis de construire invoquées par cette société ne sont pas démontrées et que le permis en litige constitue un permis de régularisation, la commune de Villeurbanne n’invoque aucun élément de nature à permettre de renverser cette présomption. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement d’annulation ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative, pour un motif identique à celui qui a été censuré par le tribunal administratif.
Par un courrier du 22 septembre 2022, le service instructeur a demandé à la SCI 257 rue du 4 août de produire des pièces complémentaires au motif, notamment, que « le format papier des plans fournis ne permet pas l’analyse aisée du projet et les plans ne sont pas à l’échelle ». Pour annuler le refus de permis de construire du 4 janvier 2023, le tribunal s’est en particulier fondé sur le fait que cette demande de pièces complémentaires était illégale, dès lors que « la demande d’autorisation d’urbanisme comportait, dès son dépôt en mairie de Villeurbanne, une notice descriptive annexée aux plans de coupe, présentant les caractéristiques du bâtiment existant et celles du projet, ainsi que des plans de l’état existant et des travaux projetés, tous établis à l’échelle 1 / 200, sur un format papier permettant d’apprécier, avec une précision suffisante, la conformité des travaux aux règles d’urbanisme, alors qu’aucune disposition n’impose la production de pièces en format A3 ». Pour refuser à nouveau, par son arrêté attaqué du 8 septembre 2025, de délivrer le permis de construire demandé par la SCI 257 rue du 4 août, le maire s’est fondé sur le motif tiré de ce que, compte tenu notamment de l’impossibilité de déterminer l’échelle des plans, « les documents produits sont imprécis et comportent des inexactitudes ne permettant pas d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ».
En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par la SCI 257 rue du 4 août, tiré de ce que le motif sur lequel le maire de Villeurbanne s’est ainsi fondé pour refuser à nouveau de lui délivrer le permis de construire demandé méconnaît l’autorité de chose jugée attaché au jugement du 15 mai 2025 du tribunal, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis de construire contesté et de la décision du 12 novembre 2025 de rejet du recours.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible d’entraîner la suspension des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Villeurbanne de délivrer l’autorisation demandée par la SCI 257 rue du 4 août, et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 1 000 euros à verser à la SCI 257 rue du 4 août au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 et de la décision du 12 novembre 2025 du maire de Villeurbanne est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villeurbanne de délivrer, à titre provisoire, l’autorisation demandée par la SCI 257 rue du 4 août, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Villeurbanne versera à la SCI 257 rue du 4 août la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 257 rue du 4 août et à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon le 12 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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