Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 déc. 2025, n° 2504498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. et Mme C… A… demandent au tribunal l’annulation de la décision DP n° 02435224 D0089 du 27 janvier 2025 par laquelle le maire de Ribérac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. D… B… pour la pose de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments agricoles sur un terrain sis « La petite Clavelle ».
Par un courrier du 23 juillet 2025 le tribunal a invité M. et Mme A… à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la preuve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
5. M. et Mme A… ont été invités, par courrier transmis via l’application Télérecours citoyens le 23 juillet 2025 et dont ils ont pris connaissance le 24 juillet suivant, à régulariser leur requête en produisant la preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune de Ribeyrac et au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse à cette demande, M. et Mme A… ont uniquement produit la preuve de la notification de leur requête auprès de la mairie de Ribeyrac et n’ont apporté aucun élément s’agissant de sa notification au pétitionnaire. Ainsi, alors qu’il ressort des écritures des requérants et des pièces produites que l’autorisation d’urbanisme en litige a été affichée à compter d’avril 2025 et que le panneau d’affichage comportait de manière lisible l’obligation de notification prescrite par l’article R. 600-1. Dans ces conditions, dès lors que la requête n’a pas été régularisée dans le délai imparti, il y a lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD LUCAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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