Annulation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2209049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B… C… représenté par Me Babouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 mai 2019, 6 septembre 2020, 25 juin 2021, 12 février 2021, 13 août 2021, 16 février 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés du capital de points affecté à son permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points en litige ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’est pas l’auteur de l’infraction du 16 février 2021 qui lui est reprochée ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 13 août 2021 ;
2°) au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le point retiré consécutivement à l’infraction relevée le 13 août 2021 a été restitué à l’intéressé, rendant la contestation de la décision de retrait de point correspondante sans objet ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 3 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 21 mai 2019, 6 septembre 2020, 25 juin 2021, 12 février 2021, 13 août 2021, 16 février 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 13 août 2021 a été restitué à M. C… en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Eu égard à cette restitution, la décision de retrait de point relative à cette infraction doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée. Il en résulte que les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne l’absence de notification des décisions de retrait de points :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ». Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions successives de retrait de points prises à l’encontre de M. C… ne lui auraient pas été notifiées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité, ou sur celle de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction du 16 février 2021 :
L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé de l’infraction du 16 février 2021 à raison de laquelle quatre points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l’intérieur. Le moyen soulevé sur ce point ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 21 mai 2019 et 6 septembre 2020 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C… que les infractions des 21 mai 2019 et 6 septembre 2020 ont été constatées par procès-verbal électronique. L’intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondantes respectivement les 11 juin 2019 et 29 septembre 2020. M. C… ne conteste pas ces éléments et n’établit pas que les avis de contravention, qu’il a nécessairement reçus, étaient inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 25 juin 2021 :
Il résulte des arrêtés pris pour 1'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de 1'amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
L’infraction commise le 25 juin 2021 a été constatée par radar automatique sans interception du véhicule. M. C… a payé l’amende forfaitaire correspondante, ainsi qu’il ressort de son relevé d’information intégral. Il en découle qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant à cette infraction. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, et en l’absence de tout élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 12 février 2021 :
Il résulte de l’instruction que le pli contenant l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 12 février 2021, document comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, comme en justifie le ministre en défense, a été régulièrement notifié au domicile de M. C…, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, et a été retourné avec la mention « pli avisé /non réclamé ». Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée à l’égard de l’intéressé de son obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 16 février 2021 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 16 février 2021 a été constatée par procès-verbal électronique avec interception du véhicule. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal sur lequel apparait, au-dessus des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la mention suivante : « pas de signature pour des raisons sanitaires en l’absence de produits de désinfection ». Par ailleurs, sous les informations requises par les dispositions précitées apparait la mention N/A pour « non-apposée ». Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’infraction les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement étaient toujours en vigueur à raison du contexte sanitaire. Dans ces conditions, ces mentions permettent d’établir que l’administration s’est acquittée envers le conducteur du véhicule interpelé, se déclarant M. C…, de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, si l’intéressé se prévaut d’une usurpation d’identité, il ne démontre aucunement que des suites auraient été données à sa plainte. Dans ces conditions, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI du 3 octobre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 mai 2019, 6 septembre 2020, 25 juin 2021, 12 et 16 février 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 13 août 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Restriction ·
- Juge pour enfants ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assistance éducative ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Demande
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Mitoyenneté ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Biens ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Terme ·
- Délai ·
- Électronique
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Allotir
- Commune ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Domaine public ·
- Mineur ·
- Droits fondamentaux ·
- Service ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Reconnaissance ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Union européenne ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Permis de démolir ·
- Logement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Activité ·
- Région ·
- Traitement ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Recette
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.