Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2403373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme D… A…, représentée par Me Guerrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 du conseil départemental des Yvelines confirmant son refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
2°) de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
3°) de condamner le conseil départemental à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la pathologie dont elle est atteinte la contraint à recourir à l’aide d’une tierce personne pour ses déplacements.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante qui a fait l’objet de deux examens médicaux ne remplit pas les critères d’attribution.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025, à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative, par appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », demande l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé son refus de lui délivrer cette carte.
D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention «stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que ni le certificat médical du 6 novembre 2023 établi par le docteur B… que produit la requérante, ni le certificat médical établi le 3 janvier 2024 par le docteur C…, produit en défense, n’établissent que Mme A… remplit l’un des critères énumérés aux points 2 et 3 ci-dessus, et notamment qu’elle aurait besoin d’une aide humaine pour l’aider dans ses déplacements. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » prise par le conseil départemental des Yvelines ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin que le tribunal enjoigne au conseil départemental de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge du département des Yvelines qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance
D É C I D E:
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Guerrien et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. CrandalLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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