Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2601100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur A… C…, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer un visa dit « de retour » ou un laissez-passer consulaire pour l’enfant A… C… ou de prendre toute mesure susceptible de permettre à ce dernier de rejoindre le territoire français avec sa mère ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : l’enfant A… C…, âgé de deux ans, né en France, dont la mère bénéficie du statut de réfugié et dont le père est demandeur d’asile, est séparé de son foyer familial depuis près de trois mois pour le seul motif tenant à l’absence de détention d’un document lui permettant de franchir la frontière ; par ailleurs, l’enfant et sa mère ne disposent pas d’un logement et des ressources en Turquie où leur situation est particulièrement précaire ; leur droit au séjour va s’achever prochainement, les exposant à un risque d’expulsion vers la Russie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* à la liberté d’aller et venir ;
* au droit de mener une vie familiale normale ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par une décision du 13 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations de Me Guinel-Johnson, avocate de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministère de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus de statuer la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante russe née le 11 mai 2000, et arrivée en France avec ses parents à l’âge de 9 ans, était bénéficiaire du statut de réfugié depuis sa majorité, selon les déclarations de son conseil à l’audience. Il est constant qu’elle s’est rendue en Turquie en mai 2025, munie d’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’en 2027, accompagnée de son fils, A… C…, né en France, le 19 décembre 2023. A l’occasion de leur retour en décembre 2025, à la suite d’un refus d’embarquement opposé à l’enfant mineur en raison de l’absence d’un titre d’identité et de voyage en cours de validité, Mme C… a effectué des démarches auprès du consulat général de France à Istanbul afin d’obtenir pour son fils un visa dit « de retour ». Par une décision du 22 décembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté la demande présentée le 9 décembre 2025 au motif que le demandeur ne justifiait pas d’un droit au séjour. Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer pour ce dernier un visa dit « de retour » ou un laissez-passer consulaire ou de prendre toute mesure susceptible de lui permettre de rejoindre le territoire français avec sa mère.
5. Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir que le refus de visa opposé a pour effet de séparer l’enfant de son foyer familial en France où vit son père, demandeur d’asile, et qu’ils ne disposent pas en Turquie d’un logement stable et des ressources. Elle fait également valoir que l’expiration prochaine de leur droit au séjour dans ce pays les expose à un risque d’éloignement vers la Russie alors qu’elle bénéficie du statut de réfugié en France. Toutefois, la requérante n’assortit sa requête d’aucun élément de nature à démontrer qu’elle se trouverait avec son fils en Turquie dans une situation de particulière précarité, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils y séjournaient de manière continue depuis sept mois à la date du refus de visa litigieux. Il est également relevé que le titre d’identité et de voyage délivré à l’enfant A… en tant qu’enfant étranger mineur d’un réfugié était expiré depuis le 3 avril 2025, soit antérieurement au départ des intéressés vers la Turquie en mai 2025. Par ailleurs, alors qu’il est constant que l’enfant résidait en France avec sa mère, il n’est pas démontré que son père, dont Mme C… est séparée, contribuait régulièrement à son entretien et son éducation avant son départ ni qu’il entretiendrait des liens étroits et suivis avec lui. Il n’est pas davantage justifié que Mme C… et son fils auraient conservé en France d’importantes attaches personnelles et familiales. En outre, le ministre de l’intérieur établit par les pièces produites au dossier que Mme C… et son fils sont en possession de passeports délivrés par les autorités russes, respectivement les 30 juillet 2016 et 7 mai 2025, et que cette circonstance, révélant que l’intéressée s’était ainsi volontairement et sans contrainte réclamée de la protection de son pays d’origine, a conduit l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à mettre fin à son statut de réfugié par décision du 23 décembre 2025. La requérante ne peut dès lors valablement invoquer le risque, au demeurant non établi, d’être éloignée avec son fils vers son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus la requérante a la possibilité, si elle s’y croit fondée, de contester le refus de visa opposé en formant recours administratif préalable prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en assortissant celui-ci, le cas échéant, d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les seules circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser en l’espèce une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Au demeurant, et en tout état de cause, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Guinel-Johnson.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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