Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2301018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er août 2023, sous le numéro 2301018, Mme G F, représentée par Me Nativel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 2 juin 2023 par laquelle la région Réunion l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 23 janvier au 22 avril 2023 et à demi traitement du 23 avril au 24 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la région Réunion portant interruption du versement de son traitement à compter du 1er juillet 2023 et l’informant du reversement des sommes perçues indûment au titre de son traitement compte-tenu de son activité de maison d’hôtes ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision notifiée le 2 juin 2023 :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’intervention de cette décision ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne saurait lui être reprochée de n’avoir pas repris ses fonctions sur un poste aménagé ;
Sur la décision du 9 juin 2023 :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 est inapplicable pour des faits remontant à 2015 ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir exercé une activité de location non professionnelle qui entre dans la gestion de son patrimoine personnel ou familial et ne constitue pas une activité professionnelle qui devrait être soumise à autorisation, l’activité de location ayant par ailleurs été exercée par son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2024 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, sous le numéro 2400920, Mme G F, représentée par Me Nativel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 avril 2024 par la région Réunion d’un montant de 259 435 euros ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’indique pas l’identité et la qualité de son auteur et qu’il n’est pas signé ;
— le titre exécutoire n’est pas suffisamment motivé ; il n’indique pas la base juridique de la créance, les motifs pour lesquels les sommes réclamées sont considérées comme un trop perçu et le détail du calcul permettant d’aboutir à la somme de 289 435 euros ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir exercé une activité de location non professionnelle qui entre dans la gestion de son patrimoine personnel ou familial et ne constitue pas une activité professionnelle qui devrait être soumise à autorisation et que l’activité de location a été exercée par son époux et non par elle-même ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 est inapplicable pour des faits remontant à 2015 ;
— la région ne saurait réclamer le remboursement des sommes liées à l’activité accessoire réalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, rapporteur,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Nativel, pour Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement au sein de la région Réunion, assure les fonctions d’agent polyvalent au sein du lycée Amiral D depuis le 1er janvier 2006. Victime d’un accident reconnu imputable au service le 19 février 2013, puis d’une rechute en 2016, Mme F a été placée sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 23 janvier 2023, date à laquelle la région Réunion l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement jusqu’au 22 avril 2023, puis à demi traitement du 23 avril au 24 aout 2023. Par une décision du 9 juin 2023, le président de la région Réunion a interrompu le versement du traitement de Mme F à compter du 1er juillet 2023 et l’a informée de ce que les sommes indument perçues au titre de son traitement et des revenus de son activité de maison d’hôtes feront l’objet d’un recouvrement. Par la requête enregistrée sous le n° 2301018, Mme F demande l’annulation de la décision notifiée le 2 juin 2023 et de la décision du 9 juin 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2400920, Mme F demande l’annulation du titre exécutoire émis le 18 avril 2024 par la région Réunion en remboursement d’un trop perçu de rémunérations et de revenus accessoires d’un montant de 259 435 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2301018 et 2400920 présentées par Mme F concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision notifiée le 2 juin 2023 de placement en congé ordinaire de maladie :
3.Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ".
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, et qu’à l’expiration de ce délai, celui-ci est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Par suite, la décision notifiée le 2 juin 2023 par laquelle la région Réunion a placé Mme F en congé de maladie ordinaire, en lui accordant le bénéfice d’un demi-traitement à l’issue d’une période de trois mois, n’est pas une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit par les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle n’a pas à être motivée en application de l’article L. 211-5 du même code.
6. En deuxième lieu, Mme F soutient que cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant son édiction. Il ressort toutefois des pièces produites que la requérante a été informée de la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service par décision du 6 janvier 2023, et de sa reprise à compter du 23 janvier suivant sur un poste aménagé d’agent d’accueil, conformément aux préconisations du médecin de prévention. A la suite de sa saisine de ce médecin, la requérante a été invitée à se présenter devant le médecin agréé le 22 mars 2023. En l’absence de contestation de la décision du 6 janvier 2023, la décision contestée doit être regardée comme ayant eu pour objet de régulariser la situation administrative de la requérante, laquelle n’avait pas repris ses fonctions le 23 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme F soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur l’absence de reprise de ses fonctions sur un poste aménagé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vue proposer un poste d’agent d’accueil pour sa reprise d’activité le 23 janvier 2023, le médecin agréé ayant confirmé qu’elle était apte à reprendre ses fonctions sur ce poste. Mme F, qui ne précise pas en quoi le poste aménagé proposé ne respecterait pas les préconisations du médecin de prévention concernant sa reprise d’activité n’est pas fondée à soutenir que la décision notifiée le 2 juin 2023 serait entachée d’erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qui lui a été notifiée le 2 juin 2023.
En ce qui concerne la décision du 9 juin 2023 :
9. Par un arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région, la présidente du conseil régional a donné délégation à Mme E A, directrice générale des services, afin de signer, en matière de ressources humaines, les actes relatifs aux personnels, au nombre desquels figurent les décisions de congé sans traitement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
10. D’une part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-12 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de 1° Tuberculose ;2° Maladie mentale ;3° Affection cancéreuse ;4° Poliomyélite ;5° Déficit immunitaire grave et acquis. « . Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. « Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 « . Aux termes de l’article L. 822-23 de ce code : » La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ".
11. D’autre part, aux termes de l’article L.121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » Aux termes de l’article L.123-1 du même code : " L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. Il est interdit à l’agent public : 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. « . Aux termes de l’article L.123-2 du même code : » La production des œuvres de l’esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code. « . Aux termes de l’article L.123-7 du même code : » L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. () ".
12. Aux termes de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur du 1er aout 1987 au 14 mars 2022 : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité territoriale qui, par des enquêtes directes de la collectivité ou établissement employeur ou par des enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, s’assure que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l’enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement l’interruption du versement de la rémunération. Si l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d’un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. (). » 13Aux termes de l’article 28 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur du 14 mars 2022 au 18 avril 2024 : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser toute activité rémunérée à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. En cas de non-respect de cette obligation, l’autorité territoriale procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. () ». Et 14aux termes de l’article 37-15 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur du 13 avril 2019 au 18 avril 2024 : « Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. En cas de méconnaissance de cette obligation, l’autorité territoriale procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et de ses accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée ».
13. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de procéder au reversement des sommes perçues par Mme F depuis la date de début de son activité de maison d’hôtes, la présidente de la région s’est fondée sur les dispositions de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987, lesquelles impliquent que le positionnement en accident de service se traduit par la cessation de toute activité rémunérée. Toutefois, si ces dispositions n’étaient pas entrées en vigueur lorsque la requérante a commencé son activité de location meublée à compter du 1er septembre 2015 et ne pouvaient dès lors fonder le reversement de ses traitements en raison de son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, elles sont en revanche applicables à la situation de Mme F à compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions issues du décret du 10 avril 2019, dès lors que l’intéressée a continué de poursuivre son activité locative jusqu’au 23 juin 2023, date de cessation de l’activité en son nom personnel.
14. Pour la période courant à compter du 13 avril 2019, la requérante soutient que son activité locative présenterait un caractère non professionnel qui relèverait de la gestion de son patrimoine personnel ou familial et ne constituerait pas une activité professionnelle devant être soumise à autorisation, l’activité de location ayant par ailleurs été exercée par son époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les hébergements proposés à la location sont visibles sur plusieurs sites commerciaux de réservation en ligne et accessibles toute l’année de manière continue, ces hébergements ayant été déclarés en mairie au nom de Mme F les 18 juin 2015 et 1er août 2017. Les pièces annexées au rapport transmis au conseil de discipline, dont la teneur n’est pas contredite par la requérante, indiquent en outre que les activités de location de chambres d’hôtes donnaient lieu à la délivrance de prestations annexes tels que le petit déjeuner, la restauration et le ménage. Un prix a par ailleurs été décerné en 2018 à la requérante dans le cadre d’un festival dédié au tourisme et il est constant que cette gestion a donné lieu à la perception de revenus locatifs de 89 250 euros depuis 2016, au nom de Mme F et non de son conjoint. Dans ces conditions, cette activité privée lucrative à laquelle la requérante s’est livrée pendant 8 ans à titre personnel, avant que son époux ne reprenne la gestion de l’activité à son compte, allait au-delà de la simple gestion de son patrimoine personnel, et doit être regardée comme ayant été exercée à titre professionnel, sans qu’est d’incidence sur la légalité de la décision attaquée ni le régime fiscal de « loueur en meublé non professionnel » sous lequel l’activité était exercée, ni la circonstance que l’époux de Mme F en aurait été le gérant effectif. En se livrant à cette activité commerciale incompatible avec l’obligation générale pour un agent public de se consacrer exclusivement à ses fonctions, prévue à l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique et qui ne pouvait compte tenu du caractère professionnel de l’activité relever de l’autorisation prévue à l’article L. 123-7 du même code, Mme F n’est pas fondée à soutenir que la décision du 9 juin 2023 serait entachée d’erreur de fait.
15. Si la région se prévaut dans ses écritures des dispositions prévues à l’article 28 du décret précité, et doit être regardée comme ayant entendu demander une substitution de base légale et de motif, ces dispositions sont cependant inapplicables aux agents placés en congé pour accident de service.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2023 en tant qu’elle porte sur le reversement de ses traitements pour la période antérieure au 13 avril 2019.
Sur la régularité du titre exécutoire émis le 18 avril 2024 :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de cet article D. 1617-23 : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ».
18. Il résulte de l’instruction que le bordereau de titres de recettes a été signé électroniquement par M. B C, chef du pôle mandatement qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 23 janvier 2023 de la présidente du conseil régional de La Réunion, régulièrement publié au répertoire des informations publiques figurant sur le site internet de cette collectivité et librement accessible. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire contesté doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
20. En l’espèce, d’une part, l’avis de sommes à payer émis le 18 avril 2024 comporte la mention « Rembt Salaire et revenus d’activité access » qui permettait à la requérante de comprendre qu’il correspondait à la perception de revenus issus de rémunérations publiques et privées. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme F avait été préalablement rendue destinataire d’un courrier signé par la directrice générale des services de la région Réunion du 26 octobre 2023, accompagné d’un tableau des rémunérations perçues pour la période de mars 2018 à septembre 2023 et des revenus des activités de gestion de maison d’hôtes sur la période de 2018 à 2022 à laquelle le titre exécutoire fait implicitement mais nécessairement référence, qui lui permettait de comprendre les assiettes retenues et les modalités de calcul de la somme mise à la charge de l’intéressée par le titre litigieux. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la créance dont il lui était demandé règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire ne mentionnerait pas de manière suffisamment précise et détaillée les bases de sa liquidation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire du 18 avril 2024 :
21. Il résulte de l’instruction que les sommes réclamées à Mme F pour un montant de 259 435 euros correspondent aux traitements perçus par la requérante ainsi qu’aux revenus tirés de l’activité de location qu’elle a exercée pour la période de mars 2018 à septembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction et pour les motifs précédemment exposés, que la région Réunion est seulement fondée à réclamer à Mme F le montant des traitements et des accessoires à compter du 13 avril 2019 jusqu’au 23 juin 2023, date de cessation de l’activité en son nom propre. En outre, la région ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions prévues à l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 12, procéder au reversement des sommes issues de l’activité de location meublée, lesquelles ne sauraient être regardées comme des accessoires des traitements perçus par l’intéressée.
22. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire du 18 avril 2024 doit être annulé en tant qu’il met à la charge de Mme F les sommes qu’elle a perçues à compter de la période courant de mars 2018 au 13 avril 2019, ainsi que les sommes correspondantes aux revenus issus de son activité de gestion de maison d’hôtes. Cette annulation ne saurait en effet impliquer l’annulation totale du titre exécutoire dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent il demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement des sommes correspondant à la période postérieure au 13 avril 2019.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la région Réunion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de Mme F, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 1 000 euros à verser à Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil régional du 9 juin 2023 est annulée, en tant qu’elle impose à Mme F le remboursement des traitements et revenus accessoires perçus antérieurement au 13 avril 2019.
Article 2 : Le titre exécutoire émis par la région Réunion le 18 avril 2024 est annulé en tant qu’il porte sur les rémunérations et accessoires perçus par Mme F antérieurement au 13 avril 2019, ainsi que sur les revenus issus de l’activité de gestion de maison d’hôtes.
Article 3 : La région Réunion versera à Mme F la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlau, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301018
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