Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2419653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles n’ont pas été précédées de l’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 paragraphe 1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite pour Mme B… le 10 décembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 16 janvier 1983, déclare être entrée en France le 28 novembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 5 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé une délégation permanente au secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Par ailleurs, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’intéressée et mentionne que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’elle ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune considération humanitaire justifiant son admission au séjour. L’arrêté vise également l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B…, ni qu’il se serait senti lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile avant d’adopter les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de Mme B… en France s’explique essentiellement par l’examen de ses demandes d’asile. Elle réside en France par ailleurs depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées. La requérante soutient vivre en concubinage avec un ressortissant russe ayant obtenu le statut de réfugié qui a reconnu sa fille née le 24 décembre 2022 à Angers. Toutefois, en se bornant à produire une facture d’eau et une quittance de loyer postérieure à la décision en litige, la requérante ne démontre pas l’ancienneté de cette relation. Par suite, la circonstance, postérieure aux décisions attaquées, que Mme B… a désormais épousé un réfugié étant sans incidence sur la légalité des décisions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que Mme B…, qui ne saurait invoquer utilement les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant, lesquelles ne créent d’obligations qu’entre les Etats, est entrée en France en novembre 2022, alors qu’elle était enceinte de sa fille, née à Angers en décembre 2022, et a déclaré aux instances de l’asile fuir le père biologique de l’enfant dont elle était enceinte et qui l’aurait contrainte à un mariage forcé. Par ailleurs, si son compagnon, réfugié résidant en France depuis plusieurs années, a reconnu, plusieurs mois après la naissance de l’enfant, la fille de Mme B…, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que son compagnon participait, antérieurement à la période contemporaine aux décisions attaquées, à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 24 octobre 2024 méconnaitraient l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation de Mme B….
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été démontré précédemment, le moyen tiré par la voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée pour information à Me Khatifyian.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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