Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2303944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise David Fontayne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, l’entreprise David Fontayne, représentée par Mme B, son mandataire, demande au tribunal de lui accorder le bénéficie du crédit d’impôt d’art à hauteur de 6 771 euros pour l’année 2019, 6 695 euros pour l’année 2020 et 7 554 euros pour l’année 2021.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a considéré que seuls les métiers listés dans la rubrique des métiers liés à la restauration du patrimoine étaient éligibles au crédit d’impôt, alors que depuis la loi de finances pour 2018, tous les métiers d’arts sont éligibles pour leurs activités de restauration de patrimoine.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise David Fontayne, créée en mars 2011, réalise des opérations de restauration de constructions en pierre. Elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 6 771 euros, 6 695 euros et 7 554 euros. L’administration fiscale a rejeté sa demande le 17 mai 2023 estimant que l’entreprise n’exerçait pas une activité éligible à ce crédit d’impôt. L’entreprise demande au tribunal de lui accorder le bénéficie du crédit d’impôt d’art à hauteur de 6 771 euros pour l’année 2019, 6 695 euros pour l’année 2020 et 7 554 euros pour l’année 2021.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, relatif au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, alors en vigueur : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; 5° (Abrogé) ; 6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ; (). Aux termes de l’article 199 ter N du même code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées () ». Enfin, l’annexe de l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art mentionne : « Domaine de l’architecture et des jardins : () maçon du patrimoine bâti () tailleurs de pierre () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art est réservé aux entreprises exerçant une activité de création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, et qu’en sont exclus les activités de prestation de service.
4. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 244 quater O du code général des impôts.
5. L’entreprise requérante soutient qu’elle avait droit à bénéficier des crédits d’impôts sollicités pour les activités de ses salariés de créations d’ouvrages et pour lesquelles ils exercent les métiers de maçon du patrimoine bâti et de tailleurs de pierre classés dans le domaine des métiers d’art de la restauration.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que, comme s’en prévaut d’ailleurs l’administration fiscale sans être contestée par l’entreprise requérante, l’activité de cette dernière consiste en la restauration d’ouvrages préexistants. Elle ne peut donc pas être regardée comme une entreprise exerçant une activité de création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série mais doit être considérée comme exerçant des prestations de services. En outre, et contrairement à ce que fait valoir l’entreprise, les métiers de maçon du patrimoine bâti et de tailleurs de pierre ne figurent pas dans la liste des métiers d’art du domaine de la restauration définie par l’arrêté du 24 décembre 2015. Ils ne figurent que dans la liste du domaine d’activité de l’architecture et des jardins prévus par ce même arrêté. Par suite elle n’entrait pas dans le champ d’application du I de l’article 244 quater O ni du I bis de ce même article.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’entreprise David Fontayne doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er :. La requête de l’entreprise David Fontayne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise David Fontenaye et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— Mme Wohlschlegel et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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