Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 29 avril 2025, n° 2504130
TA Grenoble
Rejet 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a reconnu l'urgence attachée au règlement du litige, justifiant ainsi l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Motif légitime pour le dépôt tardif de la demande d'asile

    La cour a estimé que les déclarations de la requérante ne suffisent pas à établir un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la vulnérabilité

    La cour a jugé que la directrice de l'OFII avait bien examiné la vulnérabilité de la requérante lors de l'entretien prévu à cet effet.

  • Rejeté
    Demande d'injonction en cas de refus des CMA

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504130
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504130
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 29 avril 2025, n° 2504130