Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cortés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à la même directrice, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des CMA, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
— son état de vulnérabilité particulière n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme B le 28 avril 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 14h :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Cortés, représentant Mme B, qui fait valoir qu’elle a été victime de séquestration et justifie ainsi d’un motif légitime pour avoir déposé tardivement sa demande d’asile.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h30 à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante camerounaise née le 12 octobre 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 juin 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, et s’est présentée aux services de la préfecture de l’Isère le 15 avril 2015 afin d’y solliciter l’asile. Par la décision attaquée du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des CMA, au motif tiré du dépôt tardif de sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.En premier lieu, en indiquant que Mme B n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, la directrice territoriale de l’OFII a mis à même l’intéressée de contester le motif de refus qui lui est opposé et a ainsi suffisamment motivé en fait sa décision. La circonstance qu’elle n’ait pas mentionné dans sa décision la date d’entrée en France de Mme B est sans incidence sur la régularité formelle de cette motivation.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code pour présenter sa demande d’asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5.D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé plainte le 28 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, pour des faits de séquestration et de viols aggravés, les seules déclarations qu’elle a tenues à cette occasion ne peuvent permettre de regarder comme établis les faits qu’elle dénonce. Au surplus, elle indique elle-même avoir pris la fuite le 10 novembre 2024, et n’a déposé sa demande d’asile que le 15 avril 2025. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande dans le délai prescrit par les dispositions précitées.
6.D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait abstenue de procéder à l’examen de la vulnérabilité de Mme B, alors que celle-ci a bénéficié le 15 avril 2025 d’un entretien destiné justement à évaluer cette situation de vulnérabilité. Mme B ne fait par ailleurs valoir aucun élément de nature à établir qu’elle présenterait une situation de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas tenu compte de cette situation doit donc être écarté.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’à Me Cortés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
A. ZANONLa République mande et ordonne au ministre en charge de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504130
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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