Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ch. des réf., 1er août 2025, n° 2505055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B et autres, représentés par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter, dans un délai de 48 heures, le complexe sportif Chante Cigale situé à Gujan-Mestras ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dans la mesure où rien n’indique qu’à la date de l’arrêté contesté, M. D A, sous-préfet, directeur de cabinet, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée à cette fin ;
— il méconnaît les dispositions des article 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 ; il doit être annulé, en l’absence d’un arrêté de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon Sud (COBAS) qui interdirait le stationnement des résidences mobiles sur la commune de Gujan-Mestras ; l’arrêté est donc illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du maire de Gujan-Mestras interdisant le stationnement des résidences mobiles, à supposer que celui-ci ait fait l’objet des modalités de publicités requises ;
— l’arrêté est entaché d’une violation des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, faute pour la préfecture de faire la preuve du respect des obligations résultant de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 par la COBAS, notamment de l’aménagement des aires de grand passage selon les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; il manquait en 2019 toujours 5 aires de grand passage et l’aire de Gujan-Mestras est occupée par un groupe de familles sédentarisé ce qui empêche les autres groupes de pouvoir s’y installer ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation faute de préciser les modalités d’accueil sur le département de la Gironde c’est-à-dire les aires d’accueil (leur situation, leurs dimensions, leur disponibilité) et les aires de grand passage et dans quelle mesure le groupe des gens du voyage aurait méconnu ce dispositif ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, faute pour le préfet de faire la démonstration d’une atteinte à l’une des trois composantes de l’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité) ; les branchements ont été réalisés de manière sécurisée, et aucun problème de sécurité publique ne pouvait être retenu par le préfet sur ce point ; les résidences mobiles sont pourvues de systèmes sanitaires autonomes ; des bennes à ordures ont été installées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Valdès, s’associe aux conclusions du préfet de la Gironde et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Champenois, en application de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Champenois, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Gujan-Mestras tendant à ce qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui en sa qualité d’intervenante n’est pas recevable à présenter des conclusions propres.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Champenois a lu son rapport et entendu M. C, représentant le préfet de la Gironde et Me Valdès, représentant la commune de Gujan-Mestras, qui reprennent et développent leurs écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La commune de Gujan-Mestras a produit une note en délibéré enregistrée le 1er août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Un groupe de gens du voyage composé de 150 véhicules était installé le 27 juillet 2025 sur le terrain du complexe sportif Chante Cigale de Gujan-Mestras. Par l’arrêté attaqué du 28 juillet 2025, notifié le même jour, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
Sur l’intervention volontaire de la commune de Gujan-Mestras :
2. Il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la commune de Gujan-Mestras, propriétaire du terrain occupé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. D A, sous-préfet, directeur de cabinet, a reçu délégation pour signer l’arrêté contesté, par un arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L’arrêté attaqué vise l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, l’arrêté du maire de la commune de Gujan-Mestras du 23 juillet 2007 portant interdiction de stationnement des résidences mobiles mentionnées à l’article 1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 sur l’ensemble du territoire communal en dehors de l’aire d’accueil aménagée ou d’une autorisation administrative, indique que les discussions amiables n’ont abouti à aucun résultat, et expose les motifs de fait pour lesquels les occupants peuvent faire l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux. L’arrêté, qui n’a pas à donner de précision sur l’organisation des aires de grand passage sur le département de la Gironde, est ainsi suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-14 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;/ 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;/3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;/4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ;/5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;/ 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / ( ) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / () / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. / () / ".
7. Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () 6° En matière d’accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; () « . Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du même code: » I -A / () / Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. / () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. "
8. D’une part, par arrêté du 23 juillet 2007, le maire de la commune de Gujan-Mestras a interdit le stationnement des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 sur l’ensemble du territoire communal en dehors de l’aire d’accueil aménagée ou d’une autorisation administrative. Il est constant que la commune de Gujan-Mestras est membre de la COBAS, établissement de coopération intercommunale à qui la compétence de création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a été transférée de plein droit en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales modifiées par la loi du 7 août 2015. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2021, en application du troisième alinéa du III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, la présidente de la COBAS nouvellement élue, saisie en ce sens par les maires des communes d’Arcachon, de la Teste de Buch, du Teich et de Gujan-Mestras, a renoncé à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres relatifs à l’accueil ou terrains de passage des gens du voyage lui soient transférés de plein droit. Par suite, l’arrêté précité du 23 juillet 2007 n’est pas devenu caduc ou illégal, le maire de la commune de Gujan-Mestras restant compétent pour interdire le stationnement de résidences mobiles sur le territoire en dehors des aires d’accueil.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en défense, non contestés par les requérants, que l’arrêté précité du 23 juillet 2007 a été publié conformément aux dispositions alors en vigueur de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et est ainsi exécutoire.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait légalement se fonder sur l’arrêté du maire du 23 juillet 2007 pour mettre en demeure les requérants de quitter le complexe sportif occupé. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 23 juillet 2007 doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux méconnaît les dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, en ce que les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2024 ne seraient pas respectées par la COBAS, toutefois, ces dispositions n’en constituent pas la base légale. Elles constituent en revanche la base légale de l’arrêté municipal du 23 juillet 2007 précité, que le présent arrêté du préfet de la Gironde tend à faire exécuter ainsi que le prévoit le II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Cet arrêté municipal est d’ailleurs fondé expressément sur le 6° de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, et non les 1° à 5° de ce même article. Ainsi, à supposer même que le moyen tiré de ce que la COBAS ne respecte pas les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2024, qui se rattache aux 1° à 5° de l’article 9 précité, soit dirigé contre l’arrêté du 23 juillet 2007 par la voie de l’exception, il doit être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports et photographies produits en défense, que les requérants sont entrés sur le terrain du complexe sportif Chante Cigale en endommageant la clôture à l’aide d’une disqueuse, que les caravanes et résidences mobiles sont reliées aux services publics de distribution d’eau et d’électricité par des branchements sauvages sur une borne d’incendie et sur le réseau électrique, que des câbles et tuyaux sont déposés sur le sol sans protection, alors en outre que la zone occupée se situe à proximité de zones boisées générant un risque d’incendie d’autant plus élevé en période estivale au milieu d’une végétation très sèche et extrêmement inflammable. L’alimentation en eau potable pose un réel problème de sécurité dès lors qu’elle constitue un frein à l’intervention des pompiers en cas de besoin. Si les requérants font valoir que les branchements ont été réalisés de manière très sécurisée, toutefois les photographies produites tendent à montrer le contraire. De même, s’ils allèguent la présence de bennes à ordures, de toilettes et lavabos, ces éléments ne constituent pas une installation sanitaire adaptée au groupe qui compte plus de 150 personnes quand bien même les caravanes sont équipées de dispositifs sanitaires autonomes. Ainsi, alors en outre que les activités qui ont cours au sein du complexe sportif ainsi que les travaux qui y sont entrepris sont entravés par cette occupation, l’occupation du complexe sportif Chante Cigale est de nature à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025, par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du complexe sportif Chante Cigale à Gujan-Mestras de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. L’Etat n’étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. B et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
15. Les conclusions présentées par la commune de Gujan-Mestras, intervenante volontaire, tendant à l’application des mêmes dispositions doivent être rejetées comme irrecevables, celles-ci constituant des conclusions distinctes de celles de la partie à laquelle elle s’associe.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Gujan-Mestras est admise.
Article 2 : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gujan-Mestras tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Gironde et à la commune de Gujan-Mestras.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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