Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2305948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation préalable présentée le 27 septembre 2023 à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscale Sud-Ouest, transmise par ce dernier au tribunal par soumission d’office en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et valant requête enregistrée le 26 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Sol, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de l’impôt sur le revenu, prélèvement sociaux, taxe sur les plus-values et pénalités auxquelles il a été assujetties au titre de l’année 2017 pour un montant total de 562 421 euros.
Il soutient que :
— l’ensemble des factures versés doivent être admises en majoration du prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière déductible pour le bien immobilier situé à Lège-Cap-Ferret qu’il a vendu en 2017 ;
— la facture de la cuisine de la maison doit être comprise dans le calcul de la plus-value, dès lors que cette cuisine ne constitue pas un mobilier déjà déduit au titre de la déduction dans l’acte notarié mais constitue un immeuble par destination ;
— la facture d’un montant de 8 825 euros doit être comprise dans le calcul de la plus-value, dès lors que son caractère probant est démontré ;
— la facture d’un montant de 11 058 euros doit être comprise dans le calcul de la plus-value, dès lors que bien que l’adresse mentionnée soit celle de son domicile au Bouscat, les biens ont été transportés à la maison située à Lège-Cap-Ferret ;
— les factures concernant les espaces verts sont bien déductibles de l’assiette d’une plus-value immobilière ;
— il ne peut pas faire l’objet de la majoration de 40% pour manquement délibéré dès lors que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel ne sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 avril 2025, l’administrateur général des finances publiques de la direction régionale du contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les observations de Me Sol, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, à la suite d’une déclaration, le 31 mai 2017, par laquelle il a déclaré une plus-value immobilière à raison de la cession d’un bien situé sur la commune de Lège-Cap-Ferret (Gironde), a fait l’objet d’un contrôle sur pièces diligenté par la direction spécialisée du contrôle fiscale Sud-Ouest. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale, en prenant en compte la correction du prix d’acquisition retenu pour le calcul de la plus-value immobilière, l’a informé, par proposition de rectification du 9 mars 2021, des suppléments d’imposition mis à sa charge, en matière d’impôt sur le revenu, et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de 2017 pour un montant total de 562 421 euros. L’intéressé a formé trois réclamations préalables les 7 juin 2022, 1er août 2022 et 22 mars 2023 tendant à la décharge de ces impositions qui ont toutes été rejetées. Il a formé une nouvelle réclamation préalable le 27 septembre 2023 que l’administration fiscale a déféré d’office tendant à la décharge de ces impositions devant le tribunal, sur le fondement de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. M. A demande la décharge des impositions supplémentaires sont il a fait l’objet au titre de 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 150 V du code général des impôts : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ». Aux termes de l’article 150 VB du même code : « I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte, () / II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : () / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un contribuable a réalisé, postérieurement à l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu’elles n’aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d’acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l’occasion de sa cession, conformément aux dispositions de l’article 150 VB du code général des impôts. La prise en compte des charges est subordonnée à la justification de la réalité de ces dépenses ce qui inclut leur règlement effectif.
4. Pour justifier du paiement des dépenses relatives aux travaux dont il demande la prise en compte dans le cadre du calcul de la plus-value immobilière, M. A produit une facture d’un montant de 49 999, 99 euros, et soutient que cela correspond à la construction d’une cuisine extérieure, cependant, il ne produit aucun élément allant au soutien de cette allégation et l’administration fiscale en défense produit l’acte de vente du bien où il est fait mention de la présence d’une « cuisine aménagée et équipée », dont il n’est pas établie que celle-ci se trouve à l’extérieur de la maison. Il produit également une facture d’un montant de 8 825, 95 euros ainsi qu’une autre facture d’un montant de 11 058 euros. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l’administration en défense, ces factures, ne permettent pas d’établir que les travaux réalisés se rapportaient au bien immobilier cédé par la seule apposition manuscrite de l’adresse du bien immobilier cédé à Lège-Cap-Ferret. En outre, si l’intéressé produit une attestation datée du 2 mars 2022 en ce qui concerne la facture d’un montant de 11 058 euros qui aurait été livré dans un premier temps à l’entreprise Espaces verts service, cette seule pièce est au demeurant très postérieure à la facture qui date du 28 mai 2013 et n’est pas suffisamment circonstanciée pour considérer que les biens ont été livrés au bien immobilier situé à Lège-Cap-Ferret et M. A contredit ses affirmations effectuées dans ses diverses réclamations, où il précisait avoir déplacé les biens achetés lui-même jusqu’au bien immobilier situé à Lège-Cap-Ferret, alors que l’attestation précise, quant à elle, que les dalles ont été livrés à cette adresse par l’entreprise Espace verts service. Dans ces conditions, cette facture ne saurait être retenue dans le calcul de la plus-value immobilière. Enfin, il résulte de l’instruction que les diverses factures d’un montant total de 121 709, 55 euros ont pour objet des travaux pour l’aménagement des espaces verts du bien immobilier litigieux et ne sont pas au nombre des dépenses d’amélioration pouvant être admises en déduction pour le calcul de la plus-value immobilière et ne concernent pas d’autres travaux. Au surplus, M. A ne produit aucune pièce permettant de démontrer le règlement effectif de ces diverses factures. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a exclu du calcul de la plus-value immobilière les diverses factures en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. (). ». Pour établir l’existence d’un manquement délibéré de la part d’un contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
7. Comme il a été dit au point 4, l’administration fiscale démontre que les factures en litige ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de la plus-value immobilière, M. A a ainsi tenté d’éluder l’impôt avec ces factures pour les intégrer dans ce calcul et il ne pouvait ignorer ses obligations en sa qualité de marchand de biens, ce qui constitue un manquement délibéré aux dispositions aux articles 150 V et 150 VB du code général des impôts. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la décharge des pénalités en litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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