Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2026, n° 2515722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant demande au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025, confirmée le 24 novembre 2025, par laquelle le jury national, jury intermédiaire d’attribution de diplômes de l’école d’ingénieurs du Centre d’études supérieures industrielles (CESI), a décidé de l’arrêt de sa formation, et de lui permettre de réintégrer cette formation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants : la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, le jury n’ayant pas tenu compte de son dossier dans son intégralité, de ses difficultés personnelles et de son droit à la continuation de sa formation ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, ainsi que les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; son licenciement a eu lieu durant un arrêt maladie ; sa situation a été gérée de manière défaillante et inéquitable par l’école ; la décision méconnait plusieurs principes généraux du droit administratif ; la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2515067 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B…, étudiant en formation d’ingénieur au Centre d’études supérieures industrielles (CESI), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025, confirmée le 24 novembre 2025, par laquelle le jury national, jury intermédiaire d’attribution de diplômes de cette école, a décidé de l’arrêt de sa formation.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il est demandé la suspension.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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