Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2408043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Line Jean-Charles, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer ladite carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. A… déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. A… déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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