Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2520100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. B… D… A… et Mme C… A…, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour pour son épouse, Mme C… A…, au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la durée de séparation anormalement longue du couple à la suite de la décision de refus contestée a aggravé l’état anxio-dépressif réactionnel de M. A…, ce qui a également des répercussions sur sa vie professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est illégale en ce qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la compétence du secrétariat de la commission ayant fait naître la décision implicite contestée n’est pas établie ;
* elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de motif d’ordre public permettant d’écarter l’autorisation de regroupement familial ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils ont produit les documents permettant d’établir l’identité et le lien matrimonial qui unit Mme A… à M. A… en sa qualité de regroupant dont le caractère authentique n’est pas contesté en défense, les éléments se rapportant au caractère frauduleux du mariage étant infondés ;
* elle méconnaît le droit au respect de la vie familiale des requérants garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Il indique qu’il a été donné instruction le 27 novembre 2025 à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2025 sous le numéro 2520115 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 27 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1995 a obtenu l’autorisation du préfet de la Loire-Atlantique le 28 novembre 2024 de faire venir en France Mme C… A…, ressortissante sénégalaise née le 1er juin 2005 avec laquelle il s’est marié le 16 mars 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 16 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à Mme A… un visa au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme A…. Cette instruction est versée à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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