Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 déc. 2024, n° 2403432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représentée par Me Jaite, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— aucun élément ne permet de s’assurer que la commission de médiation était composée régulièrement au regard des dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au logement d’un enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 9 octobre 2024 au préfet des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante s’est vue attribuer un logement le 28 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu
— la décision attaquée ;
— la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 15 février 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier et est constant que M. B s’est vu attribuer, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le 17 juillet 2024 un logement social de type T3 situé à Nanterre (Hauts-de-Seine) dont le bail a pris effet le 28 octobre 2024. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B ont, par suite, perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaite, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jaite de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me Jaite, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jaite et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Lepetit-Collin
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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