Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2400864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400864 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 3 et 18 avril, le 13 mai et le 7 juin 2024, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à une altercation survenue le 15 mars 2024 avec plusieurs collègues au sein du service de court séjour gériatrique du centre hospitalier Tarbes-Lourdes afin de « dénoncer » la situation qu’elle subit, notamment la suspension de ses fonctions, et d’obtenir reconnaissance de la qualité de son travail, exercé ce jour-là dans des conditions difficiles en raison du comportement de ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le centre hospitalier Tarbes-Lourdes, représenté par Me Herrmann, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentées par Mme A…, ont été enregistrés les 8 et 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes.
En l’espèce, Mme A… se borne à exposer les évènements survenus le 15 mars 2024 à la suite d’une altercation avec des collègues au sein du service de court séjour gériatrique du centre hospitalier Tarbes-Lourdes ayant conduit la cadre de santé à intervenir afin de les séparer. Toutefois, Mme A… ne formule aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative déterminée ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
Par deux courriers recommandés, en date des 10 et 25 avril 2024, reçus respectivement les 13 avril et 6 mai suivants, Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application, d’une part, des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée et la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable et d’autre part, des dispositions de l’article R. 411-1 du même code en produisant des conclusions et des moyens ainsi que l’intégralité de la lettre du 16 avril 2024. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
En dépit de ces demandes, Mme A… se borne à exposer les faits dont elle s’estime victime. Par ailleurs, à supposer que Mme A… ait entendu contester la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Tarbes-Lourdes l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, une telle décision est postérieure à l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2024. Dans ces conditions et, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme sollicitée par le centre hospitalier Tarbes-Lourdes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Tarbes-Lourdes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Tarbes-Lourdes.
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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