Non-lieu à statuer 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 mai 2023, n° 2203465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1900825 rendu le 23 avril 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a décidé :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 18 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant au regard des motifs de la présente décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Keita, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Keita renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au conseil de M. A et au préfet du Var.
Par un courrier, enregistré le 17 janvier 2022, Me Keita demande au tribunal administratif de Toulon d’assurer l’exécution du jugement n°1900825 du 23 avril 2021 en tant que le Tribunal a condamné l’Etat à verser à Me Keita la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Me Keita soutient que :
— il a adressé au préfet du Var le 23 avril 2021 une demande de paiement, en vain. Le 14 septembre 2021, il a saisi le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en vain. Il sollicite l’intervention du Tribunal au titre des articles
L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative pour assurer l’exécution de cette condamnation.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement susvisé.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Var informe le Tribunal avoir procédé au paiement de la somme due, le 3 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, Me Keita conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton, président ;
— en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né en 1978, entré en France en compagnie de son épouse et leurs deux enfants en 2016, a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 7 aout 2017 par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 29 juin 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 25 novembre 2018, le préfet du Var a délivré un titre de séjour au titre des soins médicaux à l’épouse du requérant. Par l’arrêté du 19 janvier 2019, le préfet du var a refusé l’admission au séjour de
M. A au titre de l’asile. Par un jugement n°1900825, devenu définitif, le Tribunal a notamment annulé ledit arrêté et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Keita, avocat de M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Keita renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Me Keita demande l’exécution de ce jugement en tant qu’il porte sur les frais irrépétibles.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Aux termes de l’article L. 911-9 du même code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. »Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que le I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. Lorsqu’un avocat entend obtenir le versement d’une somme à laquelle l’Etat, partie perdante, a été condamné en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il lui suffit d’adresser sa demande de paiement à l’ordonnateur, laquelle vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Au soutien de cette demande, il présente la décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, qui vaut titre exécutoire, quand bien même l’admission à l’aide juridictionnelle de son client n’a été prononcée qu’à titre provisoire.
5. Par une mesure en date du 3 août 2022, postérieure à l’introduction de la demande d’exécution, le préfet du Var justifie avoir payé la somme de 1 200 euros à Me Keita. Par suite, la demande d’exécution du jugement en tant qu’il condamne l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à Me Keita, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement en tant qu’il condamne l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à Me Keita, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Keita, au préfet du Var et au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le président- rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
Le greffier,
Signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation le greffier
N°2203465
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