Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 déc. 2025, n° 2503061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… G…, représenté par Me Marine Gautreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour un syndrome cérébelleux sur hématome cérébelleux gauche post extension d’arthrodèse lombaire. Il demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport, qu’il puisse s’adjoindre tout sapiteur de son choix et que l’expertise soit confiée à un collège d’expert composé d’un orthopédiste, d’un neurologue et d’un infectiologue.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées aux opérations qu’il a subies lors de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et demande que la mesure d’expertise soit complétée. Il demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, diffuse contradictoirement le relevé détaillé de sa créance et que la mesure d’expertise sollicitée fonctionne aux frais avancés de M. G….
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Samuel Fitoussi, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert rédige un pré rapport et que la mission d’expertise soit confiée à un collège d’experts comprenant un neurochirurgien et un infectiologue.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. M. A… G…, né le 16 décembre 1952, est atteint de la maladie de Parkinson idiopathique depuis 2014. En 2015, en raison de lombosciatalgies intenses, il a été opéré d’une première arthrodèse des vertèbres L3 et L4, pratiquée par le docteur H…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, permettant un soulagement transitoire des douleurs. À partir de 2022, M. G… a de nouveau commencé à souffrir de douleurs dorsales irradiantes, décrites comme des décharges électriques, survenant principalement en position debout ou à la marche, et partiellement soulagées lorsqu’il se penchait vers l’avant. Une corticothérapie a permis un soulagement partiel de ses douleurs. Les examens réalisés dans le cadre de cette aggravation ont mis en évidence une sténose du canal lombaire, ainsi qu’une mobilité résiduelle autour des vis implantées en 2015. Dans ce contexte, M. G… a été opéré par le docteur C…, du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le 6 septembre 2023, d’une extension de l’arthrodèse jusqu’à la vertèbre L1. Une brèche dure-mérienne serait survenue au cours de l’intervention. M. G… a présenté des céphalées, des nausées et une altération progressive de la conscience, jusqu’à tomber dans le coma. Dans ce contexte de dégradation neurologique et de baisse du score de Glasgow, un scanner cérébral a été réalisé en urgence révélant un volumineux hématome cérébelleux, majoritairement localisé à gauche, mesurant 62 millimètres dans son plus grand axe, avec un effet de masse sur le tronc cérébral. Il a été procédé en urgence à l’évacuation de l’hématome. Le 8 septembre 2023, M. G… a bénéficié d’un scanner cérébral de contrôle. Le même jour, le personnel soignant a observé une collection et un écoulement de liquide céphalorachidien au niveau de la cicatrice lombaire, évocateurs d’un méningocèle. Une IRM du rachis a révélé une collection liquidienne importante. M. G… a alors subi une troisième intervention chirurgicale pour exploration de la brèche dure-mérienne et colmatage de cette dernière. En raison d’une nouvelle dégradation neurologique de M. G…, accompagnée de nausées et de vomissements persistants, une IRM du crâne a été réalisée le 17 septembre 2023 ainsi qu’un scanner immédiatement après pour compléter l’examen, révélant une résorption progressive de l’hématome cérébelleux, mais aussi l’apparition d’une zone séquellaire hypodense. M. G… s’est vu prescrire un traitement médicamenteux contre les vertiges, et une prise en charge rééducative. Les suites sont marquées par la réapparition d’une collection sous-cutanée de liquide céphalorachidien, suggérant la récidive d’un méningocèle. Le 21 septembre 2023, un prélèvement bactériologique a été effectué au niveau de la collection, revenant positif confirmant la présence d’un staphylocoque epidermidis multisensible. Il a alors été procédé à un lavage de la zone opérée, des prélèvements bactériologiques et la mise en place d’une dérivation lombaire externe pour favoriser la cicatrisation du site opératoire lombaire. Après plusieurs jours de cicatrisation, la dérivation lombaire a été retirée. Il a bénéficié d’une antibiothérapie pendant 8 semaines. Le 13 novembre 2023, un scanner cérébral a mis en évidence la persistance d’une lacune cérébelleuse gauche. M. G… a été transféré le 22 novembre 2023 au service de soins de suite et réadaptation polyvalent du centre hospitalier de Brive afin de poursuivre sa prise en charge. Son état de santé s’améliorait progressivement. Cependant, M. G… présente des séquelles de son syndrome cérébelleux avec troubles de l’équilibre et de la vision (diplopie) et des séquelles neurologiques à type de dysarthrie (trouble de l’élocution). Le requérant demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un collège d’experts et d’un sapiteur :
3. Il y a lieu de confier l’expertise à un neurochirurgien et à un infectiologue, auxquels il appartiendra, s’ils l’estiment nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
Sur la production du relevé de créance :
4. Les conclusions relatives à la production par l’organisme de sécurité sociale de sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci à l’expert judiciaire doivent, en l’état du dossier, être rejetées. Il appartiendra, en effet, à l’expert désigné, au cours de l’expertise, dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d’expertise qui lui sont conférés, de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à sa mission et notamment à l’évaluation des préjudices.
Sur les frais d’expertise :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D… B…, neurologue et le professeur F… E…, neurochirurgien sont désignés en qualité d’expert. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. G… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour un syndrome cérébelleux sur hématome cérébelleux gauche post extension d’arthrodèse lombaire ; procéder à son examen clinique ; retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par lui ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de décrire l’état de santé de M. G… et les soins et prescriptions antérieurs au traitement de son syndrome cérébelleux sur hématome cérébelleux gauche post extension d’arthrodèse lombaire au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, actes médicaux, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. G… et aux symptômes qu’il présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par M. G… sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l’état initial de M. G…, à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services lors de la prise en charge et des hospitalisations de M. G… ; dire si l’aggravation de l’état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. G… et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) :
- déterminer le(s) type(s) d’infection(s)s contractée(s)s par M. G… ;
- préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
- dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
- dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
- déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ;
- préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
- procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
- se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les protocoles et comptes rendus, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
- vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
- vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
- préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chances d’éviter des séquelles ;
6°) de donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. G…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
7°) de donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. G… une chance sérieuse de guérison à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. G… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. G… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ;
9°) de dire si l’état de M. G… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) d’indiquer à quelle date l’état de M. G… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
11°) de dire si l’état de M. G… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
12°) de donner leur avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) de donner leur avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. G… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures.
14°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. G…, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire des Pyrénées Atlantiques et au docteur D… B…, neurologue et le professeur F… E…, neurochirurgien, experts.
Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Regroupement familial ·
- Titre
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Avis ·
- Carte de paiement
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Journaliste ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Risque ·
- Pakistan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Assainissement ·
- Fraudes ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Corse ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Sérieux ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Adoption ·
- Aide ·
- Iran
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Mutation
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Union européenne ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.