Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 mai 2025, n° 2303963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 7 août 2023, sous le numéro 2303963, M. D G demande au tribunal :
1°) d’annuler les mises en demeure décernées le 10 novembre 2022, de payer les cotisations de taxes foncières, taxes d’habitation et de contributions à l’audiovisuel public au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, concernant un bien immobilier sis à Vallauris, 690, route D.6007, résidence ''La Croix du Sud'', pour un montant total de 15.480 euros en droits (14.072 euros) et majorations de retard (1.408 euros) et de le dégrever en conséquence de l’obligation de payer lesdites sommes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— pour les années 2016 à 2018, la prescription de l’action en recouvrement de l’article L.274 du livre des procédures fiscales est acquise ;
— les impositions 2016 à 2020 n’ont pas été établies à son nom.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques conclut à ce qu’il ne soit fait droit à la requête que concernant les années 2016 à 2018.
Il fait valoir que :
— les immeubles concernés font partie de la succession de feu B C, père du requérant, décédé le 3 février 1987 à Paris, et les héritiers n’ont publié aucune diligence leur incombant à la publicité foncière ;
— il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d’annulation des mises en demeure relatives aux années 2016 à 2020 et par suite, les créances relatives aux cotisations 2016 à 2018 sont éteintes du fait de la prescription de l’action en recouvrement de l’article L.274 du livre des procédures fiscales ;
— en application des dispositions des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, tant que les héritiers de B C n’auront pas accompli les formalités qui leur incombent, les avis d’imposition ne pourront être établis à leurs noms.
II. – Par une requête enregistrée le 30 août 2024, sous le numéro 2404830, M. D G demande au tribunal :
1°) de le dégrever de sa quote-part de cotisations de taxes foncières et taxes d’habitation au titre de l’année 2019, concernant un bien immobilier sis à Vallauris, 690, route D.6007, résidence ''La Croix du Sud'', pour un montant total de 1.570,50 euros en droits et majorations de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la prescription de l’action en recouvrement de l’article L.274 du livre des procédures fiscales est acquise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la prescription de l’article L.274 du livre des procédures fiscales n’est pas acquise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. M. B C est décédé le 3 février 1987, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. D C et Mme E C, épouse A, chacun pour moitié. La mutation cadastrale du bien immobilier appartenant au défunt, sis à Vallauris, 690, route D.6007, résidence ''La Croix du Sud'', n’ayant pas été effectuée, les impôts locaux ont continué à être émis au nom du de cujus. C’est ainsi que M. D C, ès qualité d’héritier, s’est trouvé redevable auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Cannes des taxes foncières, taxes d’habitation et contributions à l’audiovisuel public 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, mises en recouvrement selon mises en demeure en date du 10 novembre 2022 et encore, pour ce qui concerne l’année 2019, selon mise en demeure des 22 septembre 2023 et 8 avril 2024. Par courriers des 14 janvier 2023 puis du 5 mai 2024, M. C a formé oppositions à poursuite rejetées par décisions des 5 avril 2023 puis du 27 juin 2024.
2. Les requêtes de M. G, enregistrées sous les numéros 2303963 et 2404830 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L.274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ».
Concernant les cotisations mises en recouvrement relatives aux années 2016, 2017 et 2018 :
4. Les cotisations relatives à l’année 2016 ayant été mises en recouvrement les 31 août et 31 octobre 2016, celles relatives à l’année 2017 l’ayant été les 31 août et 31 octobre 2017, celles relatives à l’année 2018 l’ayant été les 31 août et 31 octobre 2018, dès lors que plus de quatre années depuis ces dates se sont écoulées lorsqu’elles ont fait l’objet de mises en demeure de payer en date 10 novembre 2022, l’action en recouvrement concernant ces cotisations est prescrite.
Concernant les cotisations mises en recouvrement relatives aux années 2019 et 2020 :
5. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1415. – La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Art. 1402. – Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. Art. 1403. – Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les cotisations relatives à l’année 2019 ayant été mises en recouvrement les 31 août et 31 octobre 2019, celles relatives à l’année 2020 l’ayant été les 31 août et 31 octobre 2020, dès lors que plus de quatre années depuis ces dates ne se sont pas écoulées lorsqu’elles ont fait l’objet de mises en demeure de payer en date 10 novembre 2022, et encore, pour ce qui concerne l’année 2019, selon mises en demeure du 22 septembre 2023 et 8 avril 2024, l’action en recouvrement les concernant n’est pas prescrite.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. D G ne justifiant pas avoir accompli au 31 août 2019, au 31 octobre 2019, au 31 août 2020, au 31 octobre 2020, au 10 novembre 2022, au 22 septembre 2023, ni au 8 avril 2024 les diligences nécessaires prescrites par les dispositions précitées du code général des impôts, c’est à bon droit que le service a continué d’établir les avis d’impositions relatifs aux années 2019 et 2020 au nom de feu B C, père du requérant, décédé le 3 février 1987 à Paris. Dès lors, M. D G n’est pas fondé à soutenir que les avis d’imposition correspondant sont entachés d’irrégularité.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, M. D G n’est fondé à obtenir que l’annulation des mises en demeure établies pour les cotisations 2016, 2017 et 2018 et le dégrèvement des cotisations concernées.
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit du requérant, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les mises en demeure établies le 10 novembre 2022 notifiées à M. D G concernant les cotisations de taxes foncières, de taxes d’habitation et de contributions à l’audiovisuel public au titre des années 2016, 2017 et 2018 sont annulées.
Article 2 : M. D G est dégrevé des cotisations mentionnées à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. F La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2303963 et 2404830
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Journaliste ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Risque ·
- Pakistan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Apatride
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Sérieux ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Regroupement familial ·
- Titre
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Avis ·
- Carte de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Union européenne ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
- Permis d'aménager ·
- Assainissement ·
- Fraudes ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Corse ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.