Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 13 et 27 juillet 2025, M. D F et Mme I G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant B C F, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire reçu le 12 mai 2025 et formé contre la décision du 19 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à l’enfant B C F un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leur demande aux fins de délivrance du visa sollicité, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à leur verser en cas de refus d’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse de l’accord d’une telle aide, à verser à leur avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la jeune B C F, âgée d’un an et demi, est séparée de sa mère, de son grand-frère et de son père et qu’elle connait peu ses grands-parents, chez lesquels elle est hébergée, sa grand-mère souffrant en outre de lourds problèmes de santé ; le fait que le jugement d’adoption soit postérieur à la décision consulaire est sans incidence juridique dès lors que le référé est formé à l’encontre de la décision de la commission de recours ; le père biologique de l’enfant n’a jamais pris en charge ce dernier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2, L. 434-3 et L.434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils ont adopté l’enfant B C F ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
*le requérant n’a saisi le tribunal que le 13 juillet 2025 alors que son épouse et son fils ont quitté l’Iran en juin 2025 ;
*le requérant a manqué de diligence dès lors que l’adoption de l’enfant est postérieure à l’obtention du statut de réfugié par le requérant et postérieure à la demande de visa ;
*aucun élément ne permet de caractériser la précarité de cet enfant dès lors qu’il n’est pas établi que son père biologique ou ses grands-parents maternels seraient dans l’incapacité de s’en occuper ; aucune explication n’est apportée sur la situation de l’enfant en Afghanistan.
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
*la déclaration d’adoption devant l’OFPRA ne vaut pas décision d’adoption ;
*le jugement d’adoption est postérieur à la date à laquelle le requérant a obtenu le statut de réfugié ; or les adoptions post-statut relèvent de la procédure de regroupement familial.
Vu :
— les pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 13 juillet 2025 sous le numéro n° 2512143 par laquelle M. F et Mme G demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 10h :
— le rapport de Mme Baufumé ;
— les observations de Me Le Roy, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles de M. F, qui insiste sur le désespoir de la jeune B C d’être séparée de sa mère et de son frère adoptifs et sur la difficulté de sa belle-mère, âgée, à s’occuper de l’enfant de 19 mois en Afghanistan ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, de nationalité afghane et né le 2 mars 1989, est entré en France au cours de l’année 2021 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022. Le 16 décembre 2024, une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié a été déposée par Mme I G et leurs enfants H A et B C F auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, demande rejetée le 19 mars 2025 pour le seul enfant B C F. M. F et Mme G demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire reçu le 12 mai 2025 et formé contre la décision de refus consulaire susmentionnée du 19 mars 2025.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. F et Mme G n’ont pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que la jeune B C F, ressortissante afghane, mineure née le 11 décembre 2023 et par conséquent âgée de 19 mois à la date de la décision en litige, a, depuis sa naissance, sa mère biologique étant morte en couches et son père biologique l’ayant laissée à la garde de sa belle-sœur, vécu avec Mme G et le fils de cette dernière. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les requérants ont adopté la jeune B C et que Mme G et son fils ont obtenu la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France puis ont quitté l’Afghanistan le 26 juin 2025. Eu égard à l’objectif de réunification familiale, au très jeune âge de l’enfant B C et aux conditions de sa garde en Afghanistan, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de ce dernier pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Eu égard aux éléments produits par les requérants, les moyens invoqués par ces derniers à l’appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de visa de long séjour de la jeune B C. Par suite, Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les requérants n’ont pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. F et Mme G au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F et Mme G ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 19 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à l’enfant B C F un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune B C F, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. F et Mme G une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme I G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BaufuméLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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