Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2510794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2025 et le 26 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Dangleterre, avocat demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un vice de procédure à défaut de complément d’information effectué pour connaître les suites judiciaires données aux signalements figurant sur le traitement des antécédents judiciaires ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
La procédure a été communiqué au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025 à 08h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Dangleterre représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne que le requérant a vécu en Algérie jusqu’en 2017, s’est marié en 2015 et est actuellement en instance de divorce. M. B… a quatre enfants qui résident au domicile de sa conjointe qui est en situation régulière en France, et sont scolarisés en France. Il dispose d’un droit de visite et paie une pension alimentaire. Il envisage une demande de reconnaissance d’une nationalité française par son affiliation avec son grand-père ; il présente des problèmes de santé avec un diagnostic posé en 2013, il ne bénéficiait plus de son traitement en 2021, d’où l’altercation ayant causé sa condamnation. Il souligne le moyen tiré du vice de procédure en raison de la consultation sans autorisation des autorités judiciaires à défaut de complément d’information effectué pour connaître les suites judiciaires données aux signalements. Il indique qu’il a été libéré sous 75 jours pour bonne conduite et ne présente pas une menace pour l’ordre public. Il souligne la méconnaissance du droit à une vie privée et familiale au regard de la présence de ses quatre enfants en France. Il soutient que la durée d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de l’existence d’une unique condamnation.
a entendu les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées ;
a constaté que le préfet de la Somme n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 août 1994, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par décision du 22 février 2021, sa demande d’asile a été rejetée. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours dirigé contre ce refus par décision du 22 juin 2021. Par arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 27 juin 2024, la même autorité lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Les recours dirigés contre ces deux arrêtés ont été définitivement rejetés par le tribunal de céans. Par arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2025 publié le lendemain au recueil spécial n°2025-180 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation dans son article 1er à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234 1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux », et, aux termes du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
Il est constant que les faits de vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol le 1er janvier 2020, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jour le 24 février 2021, de vol en réunion le 25 octobre 2025 et recel de vol le 1er novembre 2025, ont été portés à la connaissance du préfet de la Somme par la consultation, dans des conditions non précisées, des données relatives à M. B… figurant dans le traitement des antécédents judiciaires alors qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat a été limitée, par les dispositions du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, notamment, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour. Les mesures d’éloignement prononcées en dehors de l’instruction de telles demandes ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
L’irrégularité tenant à la consultation du traitement des antécédents judiciaires en dehors des cas prévus par la loi, faute d’indication quant aux auteurs et conditions de cette consultation, et à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie de la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Le préfet, qui mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 ainsi que celles de l’article L. 612-2, du 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève dans son arrêté que M. B… est défavorablement connu des services de police, faisant mention d’une interpellation le 25 octobre 2025 pour vol en réunion et d’une condamnation pour des faits de violence sans incapacité et menace de crime contre une personne ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 11 mars 2021. Il n’est pas contesté que ces informations ont été portées à la connaissance des services préfectoraux à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, et il n’est pas établi que le préfet aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale avant d’édicter la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier, alors que M. B… ne conteste pas la légalité du motif tenant à son entrée irrégulière et à son maintien sans titre de séjour fondant la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du motif tenant au risque de soustraction à la mesure d’éloignement fondant la décision lui refusant un délai de départ volontaire, et du motif tenant au défaut d’exécution de précédentes mesures d’éloignement fondant la décision d’interdiction de retour de séjour sur le territoire français, que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure préalable à l’arrêté contesté doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B…, qui déclare résider sur le territoire français depuis 9 années n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. S’il justifie de la preuve d’un document de circulation pour étranger mineur pour ses quatre enfants qui résideraient, selon ses allégations chez leur mère, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de l’exercice d’un droit de visite, ou d’une participation à l’éducation et l’entretien de ses enfants. Le requérant n’établit pas davantage de l’existence d’un soutien financier et de ce qu’il disposerait de l’autorité parentale au regard de la procédure de divorce alléguée. M. B… a par ailleurs été interpellé le 25 octobre 2025 pour vol en réunion et a fait l’objet d’une condamnation pour violence sans incapacité et menace de crime contre une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. B… ne justifie d’aucun lien particulier au plan social avec le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 14, M. B… ne justifie pas de l’existence d’un lien d’intensité particulière avec ses enfants. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B… garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus aux points 14 et 16, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions contestées, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise judiciaire ·
- Cabinet ·
- Dégât des eaux ·
- Droit privé ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Agriculture ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Énergie ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Consommation ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Taxe d'habitation ·
- Service ·
- Ménage ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte internationale ·
- Condition ·
- Aide ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ferme ·
- Décision implicite ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Sérieux
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Pension de réversion ·
- Fonctionnaire ·
- Conjoint ·
- Décès ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie associative ·
- Physique ·
- Jeunesse ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Libération conditionnelle ·
- Algérie ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.