Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2302043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril et 23 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Valdès, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et, d’autre part, la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu notification de l’arrêté refusant de lui délivrer un permis de construire ;
- le délai d’instruction de sa demande a commencé à courir le 23 février 2022 et a expiré le 23 avril 2022 ;
- la pièce complémentaire demandée par le service instructeur concernant la gestion des eaux pluviales n’est pas exigée par le code de l’urbanisme ;
- le refus de permis de construire doit être analysé comme un retrait de permis tacite ; or, il a été pris sans procédure contradictoire ;
- le maire était tenu de lui délivrer un certificat de permis tacite, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;
- le refus de permis de construire et le refus de délivrance d’un certificat de permis tacite forment une opération complexe.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 9 juillet 2024, la commune de Bordeaux, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 26 avril 2022 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Valdès, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2021, Mme A… a déposé une demande de permis de construire une maison après démolition partielle de la construction existante située rue Cardoze à Bordeaux. Elle demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle avait sollicité et, d’autre part, la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite.
2. En premier lieu, lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423-47 de ce même code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé Tracéo produit en défense, que l’arrêté de refus de permis de construire du 26 avril 2022 en litige, qui comporte la mention des délais et voies de recours, a été expédié par lettre recommandée à l’adresse indiquée sur le dossier de demande. Le pli a été présenté à cette adresse le 2 mai 2022 mais a été retourné à la commune de Bordeaux en raison d’une « anomalie d’adresse ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le pli ait été retourné en raison d’une anomalie d’adresse due à l’expéditeur. Si la requérante fait valoir que de précédents courriers de la commune, tendant notamment à compléter le dossier de demande de permis, avaient déjà connu des problèmes de distribution, cette circonstance aurait dû la conduire à indiquer au service instructeur une autre adresse ou à s’assurer des conditions permettant la correcte distribution de son courrier à l’adresse qu’elle avait indiquée. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant reçu notification de cet arrêté le 2 mai 2022.
4. La commune fait valoir, sans être contestée, que Mme A… a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 26 avril 2022 par courriel du 15 novembre 2022. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le délai de recours était expiré à cette date et le recours gracieux n’a pu proroger le délai de recours juridictionnel contre cet arrêté. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 avril 2023 est tardive en tant qu’elle tend à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2022.
5. En deuxième lieu, à supposer, ainsi que le soutient Mme A…, qu’un permis tacite serait né de l’écoulement du délai d’instruction de sa demande avant édiction de l’arrêté du 26 avril 2022, lorsque l’intéressée a sollicité, le 2 février 2023, la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, l’arrêté du 26 avril 2022, qu’il soit analysé comme un refus ou comme un retrait de permis de construire, était intervenu et était au surplus définitif. Dès lors, le maire ne pouvait que constater l’absence de droit à construire au profit de Mme A… lorsqu’il a été saisi de la demande de certificat tacite
6. Enfin, le refus de délivrer un permis de construire et celui de délivrer un certificat de permis tacite ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments d’une même opération complexe. Mme A… n’est donc pas recevable à se prévaloir de l’illégalité alléguée de l’arrêté du 26 avril 2022, devenu définitif, à l’encontre de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Offre irrégulière ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Retard ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Île-de-france ·
- Offre ·
- Région ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Prix unitaire ·
- Justification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Résidence ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Appel d'offres ·
- Maire ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Emploi ·
- Économie ·
- Certification ·
- Travail ·
- Professionnel
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Étranger ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.