Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 mai 2025, n° 2501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours à 9h00 auprès du commissariat de police de Troyes.
Il soutient que :
— il ne présente pas de risque de fuite ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au regard de son enfant actuellement placé en famille d’accueil et dès lors que la mesure d’assignation en litige l’empêche de travailler pour subvenir à ses besoins et compromet ses démarches pour retrouver la garde de cet enfant ;
— il porte atteinte à son droit au travail ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il l’empêche de chercher un emploi ou de répondre à des propositions.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 13 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Lebaad, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qui produit des pièces à l’audience dont trois attestations, de la sœur de M. B, de sa mère et d’un tiers, des factures d’achats principalement de vêtements pour bébé entre 2021 et 2022, ainsi que des bulletins de salaires de M. B portant sur la période de mai 2022 à janvier 2023, qui ont été soumis au contradictoire dans les conditions prévues à l’article R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui soutient en outre que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B, en particulier au regard de l’absence de mentions concernant son enfant et son activité professionnelle en France ;
— l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, et pour l’exécution de laquelle l’arrêté attaqué a été pris, est illégale dès lors que le préfet de l’Aube a à tort retenu que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, qu’elle méconnaît le respect de sa vie privée et familiale, ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant, or cette illégalité entache, par voie d’exception, l’arrêté attaqué d’illégalité ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B portée par l’arrêté attaquée est caractérisée au regard de sa présence en France depuis 2011, de la présence en France de sa sœur, de sa mère, de la circonstance qu’il a bénéficié d’un regroupement familial en Italie avant de venir en France, et de la présence de son enfant et de la perspective d’exercice des droits de visite ou de garde ;
— la mesure d’assignation et les modalités de présentation au commissariat de Troyes sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard du fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, et de l’intérêt supérieur de son enfant dès lors en particulier que ces modalités peuvent être incompatibles avec les droits de visite de cet enfant que M. B escompte pouvoir prochainement exercer.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision est devenue définitive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 mars 1994, déclare être entré en France le 23 septembre 2011. Alors qu’il était incarcéré du 21 septembre 2024 au 22 janvier 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2025. A sa levée d’écrou, il a été placé en centre de rétention administrative, puis libéré le 21 avril 2025. Par arrêté du 21 avril 2025, le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours à 9h00 auprès du commissariat de police de Troyes. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, alors notamment que l’arrêté attaqué mentionne le fils de M. B.
4. En troisième lieu, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, l’exception tirée de l’illégalité d’un acte non règlementaire n’est recevable que lorsqu’elle est soulevée à l’encontre d’une décision qui n’est pas devenue définitive à la date à laquelle elle est invoquée. M. B se prévaut de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de l’Aube du 17 janvier 2025. Toutefois, M. B a introduit une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, tendant à l’annulation de cet arrêté auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Cette requête a été transférée au tribunal administratif de Nancy qui, par une ordonnance du 18 février 2025, l’a rejetée au motif de sa tardiveté au regard du délai de recours de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification le 22 janvier 2025 de la décision de placement de l’intéressé en centre de rétention administrative. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté du 17 janvier 2025, qui est devenu définitif à la date à laquelle ce moyen est soulevé, est dès lors irrecevable pour ce motif.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
6. M. B doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué, fondé notamment sur les dispositions précitées, est entaché d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, un tel risque et une telle menace ne constituent pas des conditions d’application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant dans ces deux branches.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. B se prévaut de l’intérêt supérieur de son enfant français, né en France en septembre 2021. Toutefois, cet enfant est placé en famille d’accueil, et M. B ne précise pas où réside cet enfant à la date de l’arrêté attaqué, ni ne se prévaut de disposer de droits de visite, ni même ne démontre, par les pièces qu’il produit à l’audience, qu’il aurait continué d’entretenir des relations avec son enfant depuis à tout le moins son placement sous écrou en septembre 2024, puis son placement en centre de rétention administrative, puis à sa sortie de ce centre. La perspective dont il se prévaut qu’il pourrait obtenir des droits de visite ou de garde concernant cet enfant n’est établie par aucun élément à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence dans le département de l’Aube pendant quarante-cinq jours, y compris l’obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de Troyes à 9h00, méconnaitrait l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B se prévaut de la présence de son fils en France, de celle de sa sœur dans ce même pays, du fait que sa mère réside, selon sa propre attestation, en Italie, et du fait qu’il est présent en France depuis 2011, et s’il justifie par les pièces produites à l’audience d’avoir travaillé comme chargé de clientèle entre mai 2022 et janvier 2023, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que les décisions de l’arrêté attaqué, portant assignation à résidence dans le département de l’Aube pendant quarante-cinq jours et obligation de se présenter quotidiennement à 9h00 au commissariat de Troyes, porteraient au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions.
11. En septième lieu, si M. B se prévaut d’une atteinte à son droit au travail, il n’assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En huitième lieu, M. B soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne démontre pas que cet arrêté ferait par lui-même obstacle à ce qu’il puisse subvenir à ses besoins, ni à ce qu’il puisse engager des démarches en vue d’obtenir des droits de visite ou de garde de son enfant. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a par ailleurs été indiqué aux points 8 et 10 ci-avant, ce moyen doit être écarté comme non fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2025 du préfet de l’Aube.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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