Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2401834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. C… B… et Mme A… D…, représentés par Me Levy, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 16 000 euros à verser à M. B… au titre des dommages et intérêts en indemnisation des troubles apportés aux conditions de son existence, au paiement d’une somme de 16 000 euros à verser Mme D…, épouse de M. B…, au titre des dommages et intérêts en indemnisation des troubles apportés aux conditions de son existence, et au paiement d’une somme de 10 000 euros à verser à leur enfant E… B…, représenté par ses parents, au titre des dommages et intérêts en indemnisation des troubles apportés aux conditions de son existence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un dossier complet de demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse et du fils de M. B… a été déposé, remplissant les conditions de fond ;
- l’Etat a commis une faute dans l’instruction que leur demande dès lors que seize mois se sont écoulés depuis celle-ci ;
- la carence fautive de l’Etat les a empêchés ainsi que leur enfant, de vivre en famille ;
- le préjudice doit être évalué pour M. B… à hauteur de 16 000 euros, pour Mme D… au même montant et pour leur enfant à hauteur de 10 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de 4 ans. Il s’est marié le 31 décembre 2020 avec Mme D…, de nationalité malienne demeurant au Mali, et de cette union est né un enfant le 26 avril 2023. Le 5 mai 2022, il a déposé une demande de regroupement familial et le 19 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande précisant que cette dernière inclut désormais l’enfant. Le 13 janvier 2024, il a adressé à la préfète de l’Essonne une demande indemnitaire préalable afin d’être indemnisé du préjudice tiré de la carence à traiter sa demande. Par la présente requête, M. B… et Mme D… demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de la carence fautive commise par l’Etat dans la gestion de leur demande.
Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
Les requérants soutiennent que la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de la durée manifestement excessive de traitement de leur demande de regroupement familial, la préfète de l’Essonne n’ayant pas expressément statué sur la demande alors que celle-ci avait fait l’objet d’une attestation de dépôt le 19 juillet 2023. Toutefois, et ainsi qu’il est dit au point précédent, il résulte des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers que le préfet statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois et que l’absence de décision dans ce délai vaut rejet implicite de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née le 19 janvier 2024 à l’issue d’un délai de six mois, cette décision étant susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. La naissance automatique de cette décision implicite défavorable fait obstacle à ce qu’il soit reproché au préfet une quelconque carence fautive dans l’instruction de la demande du requérant. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à faire état de la durée anormale de traitement de la demande de regroupement familial litigieuse pour se prévaloir de l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… et Mme D… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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