Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2520373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 4 décembre 2025, la société BATX, représentée par la SELARL Landot & associés, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision de rejet de ses offres par la région Île-de-France ou, à titre subsidiaire, la procédure de passation des lots 1 et 2 de l’accord-cadre multi-attributaires à bons de commande et à marchés subséquents pour des travaux tous corps d’état dans les établissements publics d’enseignement locaux les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la région Île-de-France lancée par la région Île-de-France ;
2°) d’enjoindre à la région Île-de-France de réexaminer les offres du groupement auquel elle appartient et remises dans le cadre de la procédure de passation des lots 1 et 2 de l’accord-cadre multi-attributaires à bons de commande et à marchés subséquents pour des travaux tous corps d’état dans les établissements publics d’enseignement locaux, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la région Île-de-France lancée par la région Île-de-France ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la région Île-de-France a engagé la procédure de justification des offres suspectées d’être anormalement basse sans indices le lui permettant ;
son offre a été qualifiée à tort d’anormalement basse dès lors que la région Île-de-France n’a pas tenu compte de son prix global ni vérifié si le prix proposé était de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
la région Île-de-France a sollicitée qu’elle justifie la cohérence de ses prix, sortant ainsi du cadre de l’office de l’analyse de l’offre anormalement basses ;
la région Île-de-France n’a pas procédé à un réel examen de ses explications ;
la région Île-de-France n’a pas démontré dans sa lettre de rejet en quoi son offre était de nature à compromettre la bonne exécution du marché et en se fondant sur l’existence de prix anormalement élevés ;
son offre ne pouvait être qualifiée d’anormalement basse dès lors que pour le lot 1, la région Île-de-France a retenu un attributaire pressenti ayant présenté un devis quantitatif estimatif avec un montant total plus faible que le sien et, pour le lot 2, trois attributaires pressentis (sur quatre) ayant présenté un devis quantitatif estimatif avec un montant total plus faible que le sien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la région Île-de-France, représentée par la SELARL Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle était fondée à rejeter les offres de la société BATX dès lors que celles-ci étaient anormalement basses ; en effet, le code de la commande publique met à la charge du pouvoir adjudicateur une obligation de recherche et de détection des offres anormalement basses et lui impose de rejeter de telles offres ; les offres de la société requérante étaient d’un montant global inférieur d’environ 28% à la moyenne des autres propositions et inférieur d’environ 36% à l’estimation initiale faite par les services de la région; elle a identifié plus de 600 prix unitaires suspects représentant au total 25% des prix unitaires proposés par la société ; en outre, certains prix présentaient des incohérences manifestes et inexplicables (prestations jumelles, main d’œuvre); par conséquent, la sous-évaluation des prestations était susceptible de compromettre l’exécution du marché ;
les explications apportées par la société BATX sur le montant de ses offres lors de la procédure de vérification sont restées insatisfaisantes.
Par un mémoire distinct et non communiqué la région Ile-de-France annonce la production au juge des référés d’informations confidentielles concernant l’analyse des offres.
Ces pièces ont été remises au juge des référés le jour de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, président, en application de l’article L. 511-13 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Diarra, greffière, M. Buisson a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Gouchon, avocat de la société BATX, qui persiste dans ses écritures et souligne en outre l’absence d’indices concrets permettant la mise en place d’une procédure de détection des offres et l’inexistence de caractère anormalement bas de l’offre de la société BATX ;
- les observations de Me Michaud, avocat de la région Île-de-France, qui persiste dans ses écritures. Il souligne, en outre, que le déclenchement de la procédure de vérification des offres anormalement basse n’est pas de nature à léser la requérante. Il expose que les justifications générales et non étayées de la société BATX ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la région ;
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 5 décembre 2025 à 15h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre à la société BATX de produire quelques éléments complémentaires.
Un mémoire présenté par la société BATX, a été enregistré le 5 décembre 2025, à 14 h 47, il n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par la région Ile-de-France, a été enregistrée le 5 décembre 2025 à 19h13, après la clôture de l’instruction.
Un mémoire présenté par la société BATX, a été enregistré le 8 décembre 2025 à 20h42, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de publicité publié le 17 juin 2025, la région Île-de-France a engagé une procédure en vue de la passation d’un marché à accord-cadre multi-attributaire à bons de commande et à marchés subséquents pour des travaux tous corps d’état dans les établissements publics d’enseignement locaux, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la région Île-de-France, réparti. Après avoir été invité à préciser le contenu de ses offres, susceptibles d’être regardées comme anormalement basses, le groupement auquel appartient la société BATX a été informé le 5 novembre 2025 que lesdites offres pour les lots 1 et 2 du marché étaient rejetées pour ce même motif. La société BATX demande, en sa qualité de candidate évincée, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de rejet des offres remises par le groupement auquel appartient la société BATX par la région Île-de-France et d’enjoindre à la région Île-de-France de réexaminer les offres remises par le groupement auquel appartient la société BATX et, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation des lots 1 et 2 de l’accord-cadre susmentionné.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». L’article L. 551-4 ajoute : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Enfin, selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ». En vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient au juge administratif, saisi en application de cet article, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration et de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Selon l’article R. 2152-3 dudit code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. » Enfin, selon l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ».
4. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Toutefois, l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard de son prix global. A ce titre, le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision du pouvoir adjudicateur de rejeter une offre comme anormalement basse.
5. Il résulte de l’instruction que la région Île-de-France a constaté, d’une part, que les offres de la société BATX étaient d’un montant global inférieur d’environ 28% à la moyenne des autres propositions et inférieur de 36,02% à l’estimation initiale faite par ses services et, d’autre part, que 23% des prix unitaires proposés par la société requérante étaient très en-deçà des standards et des propositions des autres candidats. La région a ainsi mis en œuvre la procédure prévue à l’article R. 2152-3 du code de la commande publique en demandant à la société BATX, par un message sur la plateforme acheteur « Maximilien », en date du 29 septembre 2025, d’apporter tous justificatifs permettant de démontrer que ses prix n’étaient pas manifestement sous-évalués et de nature à compromettre l’exécution du marché. Il résulte de cette même instruction que le pouvoir adjudicateur a pu légalement considérer que les explications apportées par la société, le 3 octobre 2025 et portant sur son expérience éprouvée, ses références, son optimisation logistique, sa présence territoriale, sa maîtrise des coûts de main-d’œuvre, sa méthode de calcul et sa stratégie tarifaire, étaient insatisfaisantes et ne permettaient pas de démontrer la viabilité économique de son offre.
6. Pour contester cette appréciation, la société BATX soutient que la région Île-de-France a engagé à tort la procédure de justification des offres anormalement basses en l’absence d’indices permettant de suspecter l’existence d’une telle offre et dès lors que ses offres pour les lots 1 et 2 n’étaient manifestement pas inférieures à d’autres offres et notamment aux offres déclarées attributaires. Il résulte toutefois de l’instruction que la décision d’engager la procédure de justification des offres prévues à l’article R. 2152-3 du code de la commande publique a été engagée par la région auprès de tous les candidats ayant remis une offre présumée anormalement basse, en application de la méthode de détection préconisée par la fédération française du bâtiment et consistant à calculer la moyenne des offres remises, puis à extraire de cette moyenne les offres de prix lui étant supérieures de 20 %, considérées comme « anormalement hautes », avant de faire une nouvelle moyenne, et de considérer que les offres de prix inférieures de 10 % à cette moyenne de prix sont présumées anormalement basses et qu’elles doivent être justifiées par le soumissionnaire. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la région Île-de-France a engagé à tort la procédure de justification des offres anormalement basses.
7. De plus, la société requérante fait grief au courrier du 5 novembre 2025 rejetant son offre en raison de son caractère anormalement bas, de ne se fonder que sur 34 prix unitaires isolés sur les 2951 prix que comportent les détails quantitatifs estimatifs, représentant ainsi seulement 1,35% des prix unitaires du marché. Le pouvoir adjudicateur n’aurait ainsi pas apprécié dans sa globalité le prix de l’offre de la société BATX. Toutefois, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a adressé, à la société requérante, une demande tendant à ce qu’elle précise, d’une part, la composition de 34 prix unitaires représentatifs sur les 600 prix « suspects » qu’elle avait identifiés, représentant ainsi 23% des prix unitaires du marché et, d’autre part, que le montant global de l’offre remise par la société BATX était inférieur de 36,02% à l’estimation faite par les services de la région, d’environ 28% à la moyenne des autres propositions concurrentes reçues et de 20% à la moyenne des autres propositions n’incluant pas les offres supérieures de 20% à la première moyenne. Dans ces conditions, eu égard au nombre de prix identifiés comme posant question et à la sous-évaluation du prix global de l’offre, la société BATX ne saurait soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à une appréciation globale du prix de son offre.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction que si la société BATX invoque sa stratégie tarifaire, son expérience, sa maîtrise des coûts de la main d’œuvre ou encore sa méthode de calcul des prix, elle n’apporte aucun élément précis et étayé permettant d’apprécier, d’une part, en quoi sa stratégie tarifaire consistant à pratiquer des prix sous-évalués pour les prestations les plus sollicitées et des prix surévalués pour des prestations moins sollicitées serait viable économiquement pour elle et pour la région et que le marché pourrait être exécuté dans les conditions prévues, et, d’autre part, en quoi sa stratégie de maitrise des coûts de la main d’œuvre lui permet de proposer un coût de main d’œuvre de 13,70 euros de l’heure, hors charges patronales, largement inférieur aux standards de la profession, tout en garantissant la mobilisation de moyens humains très qualifiés et de personnel d’encadrement. De même, les durées de travail affectées à la réalisation de certaines prestations apparaissent manifestement sous-évaluées et de nature à abaisser artificiellement le coût unitaire de ces prestations sans que la société le justifie utilement. De plus, si la société requérante invoque sa capacité à dégager une marge bénéficiaire malgré sa stratégie tarifaire, elle ne fournit à l’appui de ces allégations aucun élément permettant de le vérifier. Dans ces conditions, et au vu des seuls éléments apportés par la société requérante, à qui il appartenait de donner des explications précises et des éléments justificatifs pour démontrer que le prix des offres proposées, n’étaient pas, eu égard à l’ensemble des coûts nécessaires à la réalisation des prestations en cause, manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, la société BATX n’est pas fondée à soutenir que la région Île-de-France n’a pas procédé à un réel examen de ses explications.
9. En outre, la société requérante fait valoir que la région ne pouvait légalement se fonder sur l’existence de prix anormalement élevés pour l’interroger sur la cohérence de ses prix. Toutefois, il résulte de l’instruction que la région a pu, à bon droit, procéder à une analyse globale de l’offre, incluant celle des prix anormalement bas et très élevés, ainsi que leur cohérence et leur potentiel impact sur les futures commandes afin d’en apprécier la viabilité économique globale.
10. Enfin, la société soutient que son offre n’aurait pas dû être écartée comme anormalement basse dès lors que pour le lot 1, la région Île-de-France a retenu un attributaire pressenti ayant présenté un devis quantitatif estimatif avec un montant total plus faible que le sien et, pour le lot 2, trois attributaires pressentis sur quatre ayant présenté un devis quantitatif estimatif avec un montant total plus faible que celui qu’elle a présenté. Toutefois, il résulte de l’instruction que la région a demandé des explications, en application de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique, à toutes les sociétés ayant remis une offre susceptible d’être considérée comme anormalement basse et a, en fonction des explications apportées, considéré que les prix proposés par les autres sociétés attributaires permettaient une exécution satisfaisante du marché, ce qui n’était pas le cas de la société BATX, quand bien même son prix global n’aurait pas été le plus faible.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société BATX n’est pas fondée à soutenir que la région Île-de-France a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son offre comme anormalement basse. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société BATX doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d’injonction doivent également, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Île-de-France qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BATX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société BATX la somme demandée par la région Île-de-France au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BATX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Île-de-France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BATX et à la région Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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