Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2513923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Diallo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 9 avril 2025, notifié le 3 juillet 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, en sus d’une convocation aux fins de renouvellement de ladite autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, il risque de perdre une chance sérieuse d’obtenir son diplôme en cas de nécessité de justifier de son droit au séjour et au travail auprès de son école et de son employeur ; enfin, il risque de ne pouvoir s’acquitter de ses charges courantes et locatives, le plaçant dans une situation de précarité sans ressources financières ;
Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’irrégularité tirée du défaut de saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ou du procureur de la République aux fins de complément d’information sur les suites judiciaires données à la procédure pénale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, complet, sérieux et personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une irrégularité, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5, L. 422-1, R. 431-8 et D. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la république française et la république du Bénin ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513862, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée,
M. A fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative risque d’entraîner, d’une part, la perte d’une chance sérieuse d’obtenir son diplôme universitaire en cas de nécessité de justifier de son droit au séjour et au travail auprès de son école et de son employeur, et d’autre part, son incapacité à s’acquitter de ses charges courantes, particulièrement locatives, ce qui le placerait dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » le 23 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration de son titre de séjour, le
14 février 2023, de sorte que sa demande étant tardive, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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