Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2600433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des conséquences d’une particulière gravité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme A…, ressortissante algérienne née le 25 février 1972, a sollicité le 15 mai 2025, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si Mme A… invoque la méconnaissance des stipulations précitées, aux motifs qu’elle réside sur le sol français depuis 2019, qu’elle y dispose de liens personnels et familiaux stables et qu’elle est bien intégrée en France, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il s’ensuit que ce moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. A supposer que Mme A…, ait entendu invoquer la méconnaissance des stipulations précitées, en soutenant qu’un retour dans son pays d’origine « provoquerait des conséquences d’une particulière gravité », ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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