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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2505842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gata, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gastes à prendre à sa charge, et ainsi verser à M. A… l’intégralité des frais de travaux de raccordement de la parcelle en limite séparative 474 pour ce qui concerne l’électricité, et l’eau potable depuis le chemin de Gibielle à l’immeuble de M. A…, sur la base du devis communiqué par le requérant, soit la somme de 33 189, 56 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. (…) ;». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Pau : (…) Landes, (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Gastes (40160), dans le département des Landes à payer les travaux de raccordement concernant l’eau potable et l’électricité jusqu’à la parcelle dont il est propriétaire. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, la requête de M. A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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