Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Dris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice de ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500576 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 222 1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Mme B, bénéficiaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité valable du 18 juillet 2019 au 18 juillet 2024, a sollicité le 24 juin 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance de cette carte.
3. Il résulte de l’instruction que le 22 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a décidé de lui renouveler sa carte professionnelle pour une durée de cinq ans. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, l’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme B.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500584
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