Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 mars 2025, n° 2423532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423532 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Robert Joory, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appéciation de sa situation dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 26 novembre 2024.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Par une décision du 20 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Une note en délibéré, présenté par le préfet de police, a été enregistrée le 14 mars 2025 à 11 heures 33.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er mars 1989, de nationalité afghane et admis au bénéfice de la protection subsidiaire, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel expirant le 4 novembre 2023 sous la forme de la carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile enregistrée par la préfecture de police le 5 septembre 2023 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans () ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 5 septembre 2023. Il soutient sans être contredit remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d’une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne les remplit pas. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 novembre 2024, est de ce fait réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas de ces pièces. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de résident à M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les les frais liés au litige :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 janvier 2025, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 900 euros à verser directement à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joory et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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