Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 17 juin 2025, n° 2404359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la société Laborde Immobilier forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault d’un montant de 107 euros au titre de l’allocation logement social pour les mois de juin et juillet 2023.
Elle soutient que :
— le locataire n’a pas quitter son logement le 22 mai 2023 comme annoncé par la caisse d’allocations familiales mais le 22 juin 2023 ;
— l’indu de 51 euros quant à lui a bien été payé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut à ce qu’il soit constaté que la requête est devenue sans objet.
Elle soutient qu’elle renonce à la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Laborde Immobilier forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour un montant de 107 euros pour un indu d’allocation logement sociale de juin et juillet 2023.
2. En se bornant à soutenir « renoncer » au bénéficie de la contrainte ou « se désister », sans produire un quelconque acte, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ne peut utilement opposer une exception de non-lieu à statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-1 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (). ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de l’instruction que la société Laborde Immobilier a adressé un courrier à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 17 août 2023 pour lui indiquer que le départ de son locataire n’était pas le 22 mai 2023 comme annoncé, mais le 22 juin 2023 ainsi qu’il en ressort du courrier de préavis et de l’état des lieux de sortie. Elle doit ainsi être regardée comme ayant exercé un recours auprès de la caisse d’allocations familiales quant au bien fondé de la somme réclamée. Or, il résulte effectivement de l’instruction que l’état des lieux a été réalisé le 22 juin 2023 et non le 22 mai 2023, si bien que la société requérante est fondée à soutenir que la somme réclamée n’était pas indue.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise le 15 juillet 2024 pour un montant de 107 euros doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 15 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault d’un montant de 107 euros est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Laborde Immobilier et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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