Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 avr. 2025, n° 2501894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Trebesses, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; entretien individuel : si les initiales sur l’entretien individuel corresponde à Mme A C d’après l’attestation d’interprétariat, cette même attestation concerne visiblement un autre demandeur d’asile puisqu’il est indiqué qu’il s’agissait d’un « homme de nationalité ivoirienne » ; l’identité et partant, la qualification de l’agent ayant mené l’entretien ne sont pas établis par la préfecture.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est une ressortissante ivoirienne née le 4 juillet 1992 à Saint Pedro (Côte d’Ivoire). Elle déclare être entrée sur le territoire français le 22 novembre 2024. Elle s’est présentée à la préfecture de la Gironde le 19 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. Par arrêté du 4 mars 2025, dont Mme E demande l’annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, Mme B D, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire des arrêtés attaqués, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait négligé d’examiner la situation personnelle de Mme E ou se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi opposé doit être écarté
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () « . En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () « . Enfin, aux termes de l’article 20 du même règlement : » 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. – 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible ()
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s’est vu remettre le jour de son entretien individuel à la préfecture de la Gironde, c’est-à-dire le 19 décembre 2024, un exemplaire complet en français de la brochure « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ' » (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue dioula d’un organisme d’interprétariat agréé par l’administration, ainsi que le démontrent l’attestation d’interprétariat établie par cet interprète et les mentions signées par l’intéressée, qui a également reconnu lors de l’entretien individuel tenu avec l’assistance de cet interprète s’être vu remettre l’information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Si, à l’audience, il est soutenu que l’attestation d’interprétariat versée à l’instance concerne un « homme de nationalité ivoirienne », cette attestation mentionne tant la date de naissance de Mme E que le numéro de son dossier, de sorte que la mention erronée du genre du demandeur d’asile constitue une simple erreur matérielle. Enfin, Mme E a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Elle a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié, le 19 décembre 2024, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue dioula, langue que l’intéressée a déclaré lire et comprendre. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de la Gironde, comporte la signature et les initiales « CS » de l’agent ayant mené l’entretien, qui correspondent à celles de A C, agent au guichet unique de Bordeaux selon l’attestation de réalisation de la prestation d’interprétation téléphonique produite à l’instance, laquelle concerne bien le dossier de Mme E ainsi que précisé au point précédent. Le compte-rendu comporte également les tampons « agent notifiant du bureau de l’asile » et « préfecture de la Gironde ». L’ensemble de ces éléments permettent d’identifier l’agent de la préfecture et sont suffisants pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé la requérante de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’elle a faites, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. En se bornant à soutenir qu’elle a besoin d’une prise en charge médicale spécialisée et que son enfant âgé de deux ans et demi est présent à ses côtés, Mme E ne justifie pas qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, ni n’établit qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir en Espagne une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, sur lequel le tribunal ne dispose d’aucun élément du fait de l’absence de toute pièce versée à l’instance. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en ne faisant pas usage de cette dérogation, qui relève de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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