Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2321683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié / entreprise innovante » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de délivrance d’un récépissé pendant l’examen de sa demande ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-9, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au retrait de la décision attaquée du 20 juillet 2023 par un arrêté du 20 novembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police avait refusé de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié / entreprise innovante » doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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