Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2522414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2531364/12/1 en date du 17 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 27 octobre 2025, présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 26 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande.
Elle soutient que son logement n’est pas adapté à la composition de sa famille, dès lors qu’elle vit avec ses deux enfants dans un logement d’une surface de 35 mètres carrés, présentant des problèmes d’humidité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…). ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par une décision en date du 26 septembre 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté la demande de logement présentée par Mme A… au motif qu’elle ne remplissait pas la condition posée par l’article R441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que sa demande de logement social datait de moins de cinq ans. La commission de médiation a ajouté que Mme A… était locataire dans le parc social et bénéficiait d’une aide personnalisée au logement, et qu’elle lui conseillait d’adresser par écrit sa demande de relogement expliquant sa motivation directement à son bailleur dans le cadre d’une demande de mutation interne. Enfin, la commission de médiation a précisé que Mme A… ne remplissait pas la condition posée par l’article R 822-25 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que son logement n’était pas sur-occupé et qu’elle lui suggérait de s’inscrire sur la plateforme « Echangerhabiter.fr » pour avoir accès à la bourse d’échange de logements sociaux.
5. En l’espèce, la requête de Mme A… a été présentée sur un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Elle indique dans ce formulaire que son logement n’est pas adapté à la composition de sa famille, dès lors qu’elle vit avec ses deux enfants dans un logement d’une surface de 35 mètres carrés, présentant des problèmes d’humidité. Toutefois, ce faisant, la requérante ne conteste pas le motif opposé par la commission de médiation tiré de ce qu’elle ne remplissait pas la condition de délai posée par l’article R 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. En outre, si la requérante se prévaut du caractère inadapté de son logement eu égard à la composition de son foyer, elle ne contredit toutefois pas la circonstance que le logement est de 35 mètres carrés et est donc supérieur au seuil minimal exigé, pour trois personnes, par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, ce qui ne lui permet pas d’être regardée comme étant logée dans un logement suroccupé. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui ne comporte que l’exposé de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation et d’injonction de Mme A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée saisisse de nouveau la commission de médiation du Val-d’Oise d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Homme ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Expulsion ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Condition
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délai ·
- Stipulation
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Tierce personne ·
- Substitution ·
- Sécurité routière
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Intermédiaire ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Épidémie ·
- Entreprise ·
- Erreur de droit ·
- Subvention
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.