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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 oct. 2025, n° 2502004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 mars, le 26 mai et le 11 juillet 2025, M. A… F…, représenté par Me Fabrice Amblard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 12 mars 2021 et sa rechute du 23 janvier 2023, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle applicable et d’évaluer les préjudices qu’il subit, en lien direct avec cet accident de service. Il demande en outre que l’expert puisse s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il soit mis à la charge de la commune du Bugue la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l’intervention d’un expert médical est utile au stade du référé expertise dans la perspective d’une action indemnitaire à venir, afin qu’il examine la situation, détermine la totalité des préjudices, si ses préjudices sont en lien direct avec l’accident de service du 12 mars 2021 et sa rechute du 23 janvier 2023 ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 avril et le 29 juillet 2025, la commune de Bugue conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée est inutile dès lors que l’affection physique est expertisée comme médicalement consolidée et le préjudice évalué, l’affection psychologique a fait l’objet d’une demande d’expertise par la commune auprès d’un médecin agréé, les rapports médicaux et certificats présents au dossier sont nombreux et suffisants pour permettre l’introduction d’une demande indemnitaire et les mesures demandées qui peuvent être établies par le requérant, ne relèvent pas d’une expertise médicale ; enfin, les préjudices donneraient lieu à une indemnisation forfaitaire.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques et à Viasanté Mutuelle qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 9 mars 2021 M. A… F… a été nommé adjoint technique territorial stagiaire, rétroactivement à compter du 1er mars 2021 et affecté au service technique de la commune du Bugue (24260). M. F… a été victime d’un accident de service le 12 mars 2021 en utilisant une toupie à bois. M. F… a été amputé des phalanges distales des 3e et 4e doigts le 12 mars 2021 puis il a été nécessaire de procéder à la réfection du moignon du 3e doigt lors d’une seconde opération le 18 décembre 2021. M. F… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 12 mars 2021 au 30 janvier 2022. Il a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 31 janvier 2022 au 31 janvier 2023. Le 23 janvier 2023, il a été victime d’une rechute. M. F… a alors été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire renouvelé depuis. Il se plaint de préjudices physiques et psychologiques. La commune du Bugue a fait procéder à une expertise orthopédique et une expertise psychologique, contestées par le requérant. Par jugement du 19 mars 2024, le Tribunal de police de Bergerac a déclaré la commune du Bugue coupable des faits de blessures involontaires sur la personne de M. A… F…, ayant entrainé une incapacité n’excédant pas trois mois commis le 12 mars 2021, par négligence et manquement à une obligation de prudence et de sécurité, en ne s’assurant pas que la machine sur laquelle l’accident a eu lieu pouvait être utilisée en toute sécurité, en ne dispensant pas la formation adaptée au fonctionnaire, et en n’affichant pas les consignes de sécurité liées à son utilisation, ni son mode opératoire. Le même jugement a condamné la commune à 300 euros d’amende, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. F… au soutien de l’action publique. La commune a interjeté appel de ce jugement. Le requérant qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de son accident de service, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. F…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur ou d’un collège d’experts :
5. Il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’experts comprenant un expert chirurgien orthopédiste traumatologue et un expert psychiatre.
Sur les dépens :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. F… relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le professeur D… E… et le docteur B… C… sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… F… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. F… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. F… avant le 12 mars 2021 où il a été victime d’un accident de service et avant sa rechute du 23 janvier 2023 ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 12 mars 2021, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. F… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. F… sont imputables à son accident de service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. F… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de M. F… depuis le 12 mars 2021 et sa rechute du 23 janvier 2023 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de déterminer si l’état de santé de M. F… est adapté à un poste à temps plein ou s’il doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de M. F… nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. F… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; le cas échéant donner son avis, en cas d’incapacité permanente ou partielle à exercer son emploi, sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de M. F… ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A… F…, la commune du Bugue, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques et Viasanté Mutuelle.
Article 6 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Les experts communiqueront aux parties les conclusions qu’ils envisagent de tirer des constatations auxquelles ils ont procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, les experts recueilleront et consigneront leurs dires dans un rapport définitif. Ils déposeront le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F…, à la commune du Bugue, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques, à Viasanté Mutuelle et au professeur D… E… et au docteur B… C…, experts.
Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
N. GAY
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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