Annulation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2506077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 et 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, ensemble la décision du 13 janvier 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, condamner l’Etat à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve privée de la possibilité de conduire son véhicule et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir alors qu’au surplus elle est fille unique et va rendre visite à ses parents, domiciliés à quatre-vingt-dix kilomètres, chaque week-end, jour férié et durant ses congés, d’autant que son père vient d’être hospitalisé ; en outre, elle se trouve dans une situation de grande précarité ; enfin, les délais de jugement au fond sont de plus de trois années ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la Russie a adopté un décret n° 626 du 9 avril 2022 qui établit une prolongation automatique de la validité des permis de conduire russes expirant entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, pour une durée supplémentaire de trois années, soit au cas d’espèce jusqu’au 28 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante peut se rendre auprès de ses parents par les moyens de transport en commun existants et que la seule circonstance qu’elle ne soit pas titulaire d’un permis de conduire français n’est pas de nature à l’empêcher de circuler et n’affecte pas non plus sa liberté d’aller et venir, qui ne se réduit pas à la possibilité de conduire un véhicule et qu’en tout état de cause, parmi les critères d’appréciation d’une demande d’échange, il n’est pas pris en compte la situation personnelle, familiale et économique de la requérante ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et n’a pas méconnu l’article R. 222-3 du code de la route puisque le permis de conduire de la requérante n’était plus valide le jour de sa demande et le décret n°626 du 9 avril 2022, par lequel les autorités russes ont prorogé de trois ans la validité des permis expirés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, n’est pas applicable en France faute d’intégration dans le droit interne, ou d’accord bilatéral explicite ;
— concernant la demande d’injonction, le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’annulation d’une décision par les juges du fond.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2025, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, au juge des référés de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’enjoindre au préfet de la munir d’une attestation tenant lieu de permis de conduire valable jusqu’au nouvel examen de la préfecture sur la situation de l’intéressée, ou à défaut, jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur sa demande au fond.
Elle fait valoir que :
— le temps de trajet par les transport en commun est particulièrement long et difficile alors qu’au surplus son père a été évacué sur Troyes au regard de ses graves problèmes de santé, que sa mère n’a pas de permis de conduire au regard de son droit au séjour pour lequel une procédure est en cours devant la juridiction administrative, qu’il n’est pas envisageable de recourir à un véhicule sans permis dont la vitesse est bridée à 45 km/h et qu’aucune solution de covoiturage n’existe avant le 27 avril 2025 ;
— si le préfet soutient que le décret n°626 du 9 avril 2022, par lequel les autorités russes ont prorogé de trois ans la validité des permis expirés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, ne serait pas applicable en France faute d'« intégration » dans le droit interne, ou d’accord bilatéral explicite, il méconnait ainsi le droit applicable en matière d’échanges de permis étrangers dès lors qu’il n’existe aucune exigence légale ou réglementaire selon laquelle les mesures internes de validité d’un permis de conduire étranger devraient être reprises dans la norme française ou faire l’objet d’un accord diplomatique préalable pour être prises en compte puisqu’il suffit que le titre présenté soit en cours de validité au regard du droit de l’État qui l’a délivré, ce qui ressort de la lettre même de l’article 5 I B de l’arrêté du 12 janvier 2012, la France ne se substituant pas à l’autorité délivrante pour apprécier la validité du titre et se borne à constater, sur la base des documents produits, que ce titre est ou non toujours valide dans l’État d’origine conformément aux stipulations de l’article 41 de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968, à laquelle tant la France que la Russie sont parties.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2504571 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
— les observations de Me Benveniste, représentant Mme B, qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que la situation a été provoquée par le préfet de la Loire-Atlantique qui a mis trois ans avant de réexaminer la situation de la requérante comme le lui avait enjoint le juge des référés du tribunal de céans dans son ordonnance n° 2011036 du 26 janvier 2021.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe, est présente sur le territoire national depuis le 7 juillet 2014, et réside régulièrement en France sous couvert d’un premier titre de séjour délivré en 2024 par le préfet de la Mayenne. Elle a, le 28 juin 2024, sollicité l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités russes le 28 mars 2012 contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 octobre 2024, confirmée après recours gracieux enregistré le 3 décembre 2024, par une décision expresse de rejet de ce recours du 13 janvier 2025. Mme B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une nouvelle attestation de dépôt de permis de conduire l’autorisant à conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. A l’appui de sa demande, Mme B, qui est fille unique, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre auprès de ses parents domiciliés à quatre-vingt-dix kilomètres de son lieu de travail au sein d’Emmaüs et qu’au surplus, son père est actuellement hospitalisé à Tours à la suite d’importants problèmes de santé. Les pièces produites par la requérante établissent qu’elle ne peut se rendre sans d’importantes difficultés à leur domicile et au lieu où son père est hospitalisé au moyen des transports en commun. Par ailleurs, la durée nécessaire pour passer un permis de conduire français n’apparait pas compatible avec les besoins immédiats de la requérante de conduire son véhicule personnel pour ses besoins personnels et familiaux. Dans ces conditions, Mme B justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange de permis de conduire : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. / B. – Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l’exception des titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. ».
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un permis de conduire délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ouvre le droit à son titulaire de conduire sur le territoire français durant l’année qui suit l’acquisition de la résidence normale en France, sous réserve, notamment, d’être en cours de validité, et d’autre part, que pour déterminer si un tel permis de conduire est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, cet État est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire..
7. En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire russe de Mme B au motif que celui-ci ne serait plus valide. S’il est constant que le permis de conduire de la requérante mentionne une date d’expiration au 28 mars 2022, il résulte toutefois de l’instruction que le gouvernement de la fédération de Russie a adopté le 9 avril 2022 le décret n° 626 qui prévoit en son point 5 que « Les délais de validation des permis de conduire russes, dont les délais de validation se terminent entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, sont prolongés pour la période de trois ans. Cette prolongation des délais de validation ne demande aucune modification des documents nommés. ». Par suite, le permis de conduire de la requérante, qui mentionnait une date d’expiration au 28 mars 2022, bénéficiait de cette prolongation, sa validité était ainsi étendue jusqu’au 28 mars 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis présentée par Mme B et de la décision expresse du 13 janvier 2025 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Dans ces conditions, et eu égard au moyen regardé comme sérieux, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance d’une attestation tenant lieu de permis de conduire ou de tout autre document provisoire autorisant la conduite, valable jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 et de celle du 13 janvier 2025. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer cette attestation dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis présentée par Mme B et celle de la décision expresse du 13 janvier 2025 de rejet de son recours gracieux sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B une attestation tenant lieu de permis de conduire ou tout autre document provisoire autorisant la conduite, valable jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 et de la décision du 13 janvier 2025 de rejet de son recours gracieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benveniste une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) sera versée à Mme B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506077
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Immigration ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Département ·
- Police municipale ·
- Sûretés ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Accord ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Réserver
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation
- Commune ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Attentat ·
- Franchise ·
- Contrat de location ·
- Commande publique
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.