Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme C B, représentée par M. A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive ont refusé, au nom de l’Allemagne, de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa territorialement limité à l’Allemagne, ou à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu que son emploi saisonnier a déjà commencé, l’attente d’une décision sur son recours en annulation sera vaine, son employeur a besoin d’elle pour assurer ses travaux agricoles notamment la récolte des fraises, cette situation rend le préjudice irréversible pour les deux parties ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité malgache, née le 26 mars 2003 a sollicité le 13 mars 2024 un visa de court séjour en qualité de travailleur saisonnier recrutée par la société Bruno Abt Landwirtschaft implanté à Gossetsweiler (Allemagne) auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) qui l’a rejetée en représentation des autorités allemandes par une décision du 28 avril 2025. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision précitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.".
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Si la requérante présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin « d’annulation » de l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive du 28 avril 2025 rejetant au nom des autorités allemandes sa demande de visa en qualité de travailleur saisonnier, elle n’établit pas avoir adressé la saisine préalable au sous directeur des visas contre la décision dont elle sollicite la suspension de l’exécution, ni qu’elle aurait introduit par ailleurs une requête distincte à fin d’annulation contre cette même décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511064
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Réserver
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Immigration ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation
- Commune ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Attentat ·
- Franchise ·
- Contrat de location ·
- Commande publique
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Validité ·
- Recours gracieux ·
- Espace économique européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.